Port de la ceinture de sécurité : Les conditions désormais fixées

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A travers un arrêté interministériel n°2024-2072 /MTI-MSPC-SG du 4 juillet 2024, le ministère des Transports et des Infrastructures et son collègue de la Sécurité et de la Protection civile fixent les conditions de port de la ceinture de sécurité ainsi que les mesures dérogatoires relatives au transport des enfants.

En ce qui concerne les conditions de port de la ceinture de sécurité, l’arrêté précise que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire en circulation pour les conducteurs et les passagers des véhicules automobiles équipés de ceintures. Et de poursuivre que les ceintures de sécurité qui équipent les véhicules automobiles sont tenues d’être conformes à un type homologué par décision du ministre chargé des transports et être fixées, à des ancrages homologués pour ceinture de sécurité.

Selon l’arrêté, l’homologation du ministre chargé des transports n’est pas nécessaire si les ceintures de sécurité des véhicules automobiles sont conformes aux spécifications techniques correspondant à un standard internationalement reconnu. Avant de mentionner que les places avant des voitures particulières sont tenues d’être équipées de ceinture de sécurité à trois points munies de rétracteurs à verrouillage automatique ou à verrouillage d’urgence.

Toutefois, aux places centrales, les ceintures sous abdominales sont admises dans les cas où ces places ne sont équipées que de deux ancrages. Ainsi, les places arrière des voitures à l’exception des strapontins et des places qui ne font pas face à l’avant des véhicules, sont tenus d’être équipées de ceintures de sécurité sous-abdominales ou à trois points. “Les places centrales pourront cependant ne pas être équipées de ceintures si les places latérales sont équipées de ceintures à trois points”, peut-on lire dans l’arrêté.

A l’en croire, les places avant des camionnettes sont tenues d’être équipées en ceintures de sécurité, selon l’emplacement considéré des types suivants : places latérales (ceintures à trois points) ; places centrales (ceintures à trois points ou ceinture sous-abdominale).

Toutefois, lorsque la conception et l’architecture du véhicule ne permettent pas la pose d’un troisième point d’ancrage aux places latérales avant, ces places sont tenues d’être équipées de ceintures de sécurité sous abdominale.

Au cas où des ceintures de sécurité pour occupants adultes seraient montées sur les véhicules automobiles, un rétracteur à verrouillage d’urgence à seuil relevé peut être admis à la place d’un rétracteur à verrouillage d’urgence. Toutefois, les rétracteurs à verrouillage d’urgence à seuil relevé ne sont pas admis dans les voitures particulières et les camionnettes sauf pour ces dernières, s’il est prouvé, à la satisfaction des services chargés des essais, que le montage d’un rétracteur à verrouillage d’urgence gênerait le conducteur.

Par rapport aux mesures dérogatoires relatives au transport des enfants dans les véhicules, l’article 8 de l’arrêté stipule que : “Le port de la ceinture de sécurité aux places avant des véhicules d’un poids total autorisé en charge n’excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, n’est pas obligatoire pour les personnes dont la taille est manifestement inadaptée au port de la ceinture trois points ; les personnes justifiant d’une contre-indication médicale et munies d’un certificat médical à cet effet. Ce certificat est délivré selon le cas par un médecin agréé ou une commission médicale chargée d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire, qui en fixe la durée de validité”.

Aussi, le document précise que l’interdiction de transporter aux places avant d’un véhicule automobile les enfants de moins de dix ans prévue par la réglementation en vigueur n’est pas applicable dans les cas : de véhicules ne comportant pas de siège arrière ; de véhicules dont les sièges arrière sont momentanément inutilisables (breaks et voiture commerciale, notamment) ; de véhicules particuliers transportant des enfants en nombre tel qu’ils ne peuvent être tous placés à l’arrière ou dont les dispositifs de retenue à l’arrière sont tous utilisés par des enfants ; de véhicule de transport en commun de personnes, à condition que tous les autres sièges soient occupés par des enfants.

Au titre des dispositions finales, le directeur général des transports, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté. A cet effet, cet arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté n°00-2911/MTI-MSPC/SG du 27 octobre 2000 fixant les conditions de port de la ceinture de sécurité.

               Boubacar Païtao

 

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