Fin de la Transition : Les sages déclarent les requêtes irrecevables pour défaut de qualité

1

La Cour constitutionnelle a déclaré irrecevables les requêtes du Président du Refsyma et de l’Ampp, Cheick Mohamed Chérif Koné et du Président du Mouvement Reconstruire-Baara Ni Yiriwa, Dr Mahamadou Konaté. Motivation : les associations requérantes n’ont pas qualité à saisir la Cour pour faire constater la vacance de la Présidence de la Transition.

Le 27 mars 2024, le président de la Référence Syndicale des Magistrats (Refsyma) et de l’Association Malienne des Procureurs et Poursuivants (Ampp), Cheick Mohamed Chérif Koné a déposé au greffe de la Cour constitutionnelle une requête «aux fins de constatation de vide institutionnel au Mali pour vacance de la présidence de la Transition militaire et déchéance de ses organes et de mise en place d’une transition civile de mission ».  Et le 8 avril 2024, le Président du Mouvement Reconstruire-Baara Ni Yiriwa, Dr Mahamadou Konaté a saisi les neuf sages d’une requête aux fins d’intervention volontaire tendant à la constatation de la vacance de la présidence de la Transition.

Dans l’arrêt n°2024-02/CC du 25 avril 2024 relatif aux requêtes en date du 27 mars 2024 aux fins de constatation de vide institutionnel au Mali, pour vacance de la présidence de la transition militaire et déchéances de ses organes et mise en place d’une transition civile de mission ; et du 5 avril 2024 aux fins d’intervention volontaire, publié au Journal officiel spécial n°11 du 26 avril, les neuf sages ont déclaré les deux requêtes irrecevables. Motivation : «les associations requérantes aux termes de l’article 7 nouveau de la Charte, n’ont pas qualité à saisir la Cour pour faire constater la vacance de la Présidence de la Transition ».

Le droit n’a pas été dit.

En analysant cet arrêt, Dr Mahamadou KONATE estime que le droit n’a pas été dit. «   Il y a lieu de le lire à la conscience des Maliens, et de toute l’humanité, que dans le cas d’espèce, la Cour constitutionnelle du Mali a statué EXTRA PETITA. Ce qui signifie en droit, que la Cour a sciemment répondu à une sollicitation que les deux syndicats n’avaient pas faite. Ils n’ont jamais demandé à la Cour de Constater la vacance du Président de la Transition TOUT COURT, mais plutôt la vacance du Président de la Transition ainsi que la déchéance de tous ses organes. Autrement dit, il s’agissait de la vacance de tous les organes de la Transition, un vide institutionnel, qui n’est prévue ni par la Charte ni par les Constitutions de 1992 et de 2023.

Si la Cour avait respecté cette demande claire des deux organisations, elle serait forcée de déclarer recevable leur requête, en vertu du précédent qu’elle a elle-même crée, de bon droit, le 28 mai 2021, en réponse à la lettre du Ministre-Directeur de cabinet du Vice-président de la Transition d’alors.

Dans cette affaire, le droit n’a pas été dit. La Cour n’a pas été au rendez-vous de l’histoire. Son attitude de deux poids deux mesures a jeté l’opprobre sur tous les hommes de droit, et brisé l’espoir de justice et de garant des libertés du peuple, quand il se sent bâillonné par les plus forts.

Les deux organisations peuvent immédiatement saisir de nouveau la Cour constitutionnelle, ou toute autre association, en reposant autrement la même question, à laquelle la Cour n’a pas voulu répondre.

Jusqu’à ce que les cours de dernier ressort jouent pleinement leur rôle, la justice demeurera au Mali, orpheline».

CD

Commentaires via Facebook :

1 commentaire

  1. «aux fins de constatation de vide institutionnel au Mali pour vacance de la présidence de la Transition militaire et déchéance de ses organes et de mise en place d’une transition civile de mission »
    VIDE INSTITUTIONNEL? BEN ALORS? SI L’INSTITUTION QU’EST LA PRESIDENCE DU MALI EST VIDE, POURQUOI N’ALLEZ-VOUS PAS L’OCCUPER Mr KONE ET KONATE.
    ALLEZ-Y, LA ROUTE DE KOULOUBA EST OUVERT…

REPONDRE

Please enter your comment!
Please enter your name here

Leave the field below empty!