Réaction à l’arrêt n°2024-02/cc du 25 avril 2024 de la Cour constitutionnelle relatif aux requêtes en date du 27 mars 2024 aux fins de constatation de vide institutionnel au Mal

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Réaction à l’arrêt n°2024-02/cc du 25 avril 2024 de la Cour constitutionnelle relatif aux requêtes en date du 27 mars 2024 aux fins de constatation de vide institutionnel au Mali pour vacance de la présidence de la transition militaire et déchéances de ses organes et de mise en place d’une transition civil de mission ; et du 05 avril aux fins d’intervention volontaire

Si la justice n’a été que de nom au Mali sous le régime de transition militaire, L’AMPP et la REFSYMA ont des profondes inquiétudes que le pays ait cessé d’avoir une Cour constitutionnelle, la structure qui en fait office étant devenue une caisse de résonance au service des organes de la transition. Comme conséquence, loin de critiquer des décisions de justice, fort est de reconnaître que les arrêts de la Cour Constitutionnelle du Mali sont loin de servir de jurisprudence ou de repère aujourd’hui. Une Cour Constitutionnelle ne valant que par ses décisions, les arrêts de la haute juridiction, tout en étant inexploitables sont plutôt déstabilisant et sources de sérieuses difficultés, tel celui sus référencé et celui autre relatif à la loi organique sur les indemnités et autres avantages de membres du CNT qui suscite encore des débats très passionnés (arrêt du 18 avril 2024 relatif à la loi organique portant indemnités, avantages et autres traitements des membres du conseil national de transition). Conscientes que le Mali est tombé à son niveau le plus bas en matière de juridiction constitutionnelle, laquelle ne valant que par la qualité de ses arrêts, nous nous posons encore la question si ce que nous venons de voir sur les réseaux sociaux est réellement la suite qui méritait d’être réservée à notre requête dont les chefs de demande étaient sans équivoque. Il est un danger pour la République quand une cour constitutionnelle fonde ses décisions, lesquelles sont insusceptibles de recours, sur des propos de rue ou des arguments tirés par les cheveux. Nous ne savons pas les critères ou raisons qui auraient conduit notre cour constitutionnelle à affirmer à la légère que Cheick Mohamed Chérif KONE n’est plus magistrat pour agir au nom de la Référence Syndicale des Magistrats (REFSYMA). Certes, avec un autre responsable de la structure, ils sont injustement privés de leurs salaires et autres avantages par simple malveillance et sur fond de règlement de comptes d’un colonel putschiste qui entend se maintenir illégalement au pouvoir par des manœuvres frauduleuses et déloyales, en violation de ses serments et de ses engagements. Toutefois, ils demeurent incontestablement des magistrats à part entière jusqu’à preuve du contraire. S’agissant des décisions du faux Conseil Supérieur de la Magistrature concluant, par excès de zèle, à leurs radiations de la Magistrature pour faute disciplinaire, elles sont objet de recours suspensifs devant la section administrative de la cour suprême. Quant aux décrets hâtifs et arbitraires du Colonel Assimi GOITA, également non encore définitifs, ils sont en voie d’être aussi déférés devant la même cour suprême, dès l’épuisement du délai requis pour le traitement des recours gracieux administratifs. Cela ne saurait d’ailleurs traîner. En tout état de cause, le statut de la magistrature du Mali ne prévoit nulle part la radiation du magistrat pour faute disciplinaire. ASSOCIATION MALIENNE DES PROCUREURS ET POURSUIVANTS (AMPP) REFERENCE SYNDICALE DES MAGISTRATS (REFSYMA) 2 La Référence Syndicale des Magistrats n’est pas à confondre avec un quelconque autre syndicat de magistrats en république du Mali. C’est le syndicat en règle avec le récépissé et le certificat de conformité aux conventions de l’OIT. Quant à ses principes et règles de fonctionnement, ils sont jugés conformes à ceux de l’Union Internationale des Magistrats dont le Mali est membre. La REFSYMA n’étant pas exclusive du magistrat, admet en son sein le magistrat à la retraite dont elle a aussi en charge de défendre les intérêts conformément au statut universel du juge de l’union internationale des magistrats (article 8-2 et article 8-3). La référence syndicale des magistrats n’étant pas à confondre avec un autre quelconque syndicat de magistrats au Mali, il n’y avait pas lieu pour la cour constitutionnelle de faire un amalgame ou un fourre-tout. Au regard des dispositions pertinentes du statut universel du juge de l’union internationale des magistrats, le magistrat faisant l’objet d’une poursuite quelque soit la nature, conserve son statut de magistrat jusqu’à épuisement définitif de toutes les voies de recours tant au plan interne que devant les juridictions internationales habilitées. En effet, au regard de l’article 6-5 le magistrat a le droit de saisir une instance indépendante disposant des moyens de s’assurer de la réalité de l’atteinte à ses droits et de lui apporter aide et soutien. Pour couper court à tout débat sans intérêt, en ce qui concerne particulièrement Cheick Mohamed Chérif KONE, il n’est pas encore admis à la retraite même si, il ne lui reste plus que quelques mois pour atteindre la limite d’âge pour faire valoir ses droits à la retraite. Pour revenir à leur requête, l’AMPP et la REFSYMA sont surprises, qu’après presque tout un mois pour trancher une question relevant d’un cas d’urgence, que la Cour Constitutionnelle ait encore statué infra petita en se focalisant sur le seul accessoire de la requête en occultant les principaux chefs de demande. Notre requête tendait à la constatation de vide juridique et institutionnel afin d’en tirer les conséquences au regard de la Constitution. Elle n’avait donc pas trait à la constatation de vacance du pouvoir contrairement à ce que l’arrêt fait ressortir comme étant le seul et unique objet de la requête. Si la cour constitutionnelle peut, selon le cas, statuer ultra petita, elle ne peut aucunement statuer infra petita, de surcroît en dénaturant l’objet de la requête comme elle vient de le faire en l’espèce. Il est évident que la requête a été dénaturée en la ramenant, par manque de courage, d’indépendance, voire par fuite de responsabilités en une demande de constatation de vacance de la présidence de la transition. C’était tout simplement à dessein pour opposer à la requête, l’irrecevabilité tenant au défaut de qualité de président du conseil national de transition et de premier ministre. Il est curieux que la cour constitutionnelle qui devait vider sa saisine en trois jours prenne un mois pour le faire et de surcroît en statuant infra petita dans le seul but de faire la part belle aux princes du jour. A défaut de requête du président du conseil national de transition et du premier ministre, d’une part, et d’autre part , à défaut de s’auto-saisir, elle aurait dû mettre justement à profit les différentes requêtes des citoyens pour donner sa position sur toutes ces questions soulevées par l’insistance des colonels à se maintenir aux commandes de la nation après le 26 mars 2024 marquant définitivement la fin de la transition au Mali. D’autant qu’en 2021 au lieu de déclarer le ministre Directeur de Cabinet 3 du vice-président de la transition irrecevable, comme n’étant pas au nombre des personnalités désignées pour saisir la Cour, celle-ci a admis, quand même, sa requête et la vider dès le lendemain. Dans le cas d’espèce, il s’agissait pour elle de dire si le Mali est oui ou non dans un vide juridique en l’absence d’un président de la république démocratiquement élu au terme du temps imparti pour la transition. En rejetant toutes les requêtes, sans avoir répondu à cette question de vide juridique, la cour constitutionnelle est passée à côté de sa mission pour des considérations sans lien avec l’intérêt général ou les fortes attentes du peuple, renvoyant ainsi celui-ci dans la même impasse génératrice de troubles, voire de crises encore plus complexes, mettant la République dans un danger permanent. En tout état de cause l’AMPP et la REFSYMA, en leur qualité de composante, à part entière, d’une unité d’action pour le retour à l’ordre constitutionnel dans le plus bref délai, entendent activement et pleinement participer à la mise place de la nouvelle architecture institutionnelle annoncée dans la déclaration commune du 31 mars 2024, devant organiser les élections inclusives dans un climat démocratique apaisé dans l’intérêt de la République. Ampliation : – Secrétaire général ONU – Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme – Président de la commission de L’UA – Président de la commission CEDEAO – Secrétaire général UIM – Présidente groupe régional Africain UIM – Président AIPPF – Comité de présidence unité d’action pour le retour à l’ordre constitutionnel au Mali

 

Bamako le, 27 Avril 2024

Cheick Mohamed Chérif KONE

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1 commentaire

  1. Les esprits hardis ne mènent que les luttes véritablement ardues. Admirable courage, Monsieur Koné !

    Pensées rebelles.

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