Le Mali explique pourquoi il requiert la sortie de la CEDEAO sans délai

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Pour justifier cette décision, Bamako est revenu dans un communiqué publié le 7 février par le ministère malien des Affaires étrangères sur les sanctions imposées par cette organisation contre le Mali.

“Ni ses textes, ni aucun autre instrument juridique de l’Organisation ne prévoit la fermeture des frontières à un État membre”.

De plus, la CEDEAO a violé le droit d’accès à la mer et la liberté de transit du Mali, prévu par la Convention de l’Onu, souligne le Mali dans un communiqué.

“Ces graves manquements commis par la CEDEAO rendent le Traité de la CEDEAO inopérant”, c’est pourquoi le Mali “n’est plus lié aux contraintes de délais [de la sortie, soit un an]”.

Sortie historique
Le Burkina, le Mali et le Niger ont annoncé leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest dans un communiqué conjoint diffusé le 28 janvier.
Constatant “une grande déception” face à l’action de la CEDEAO, les autorités de ces trois pays ont décidé du “retrait sans délai” de l’organisation.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

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27 COMMENTAIRES

  1. @yugubane, sale troll de la tres maudite France. Je pense que tu as oublie que Sergei est venu au Mali n’est pas c’est ce que tu appelles isolement Diplomatique? Des delegations de l’Iran, de Türkiye, de l’Arabie Saoudite ont séjourne au Mali récemment c’est ca l’isolement diplomatique. Une delegation Malienne était au Togo et une delegation Togolaise au Niger, c’est ca l’isolement. De grace! Ce qui est tres sure nous n’allons pas permettre a ta tres maudite France ou la Republique de SODOM et GOMORRA de venir souiller nos sols avec son president PD, son premier Ministre PD, son Ministre des Affaires Étrangères PD. Nous ne voulons pas de Blinken car il est genocidaire et a du sang des enfants et des femmes Palestiniens sur ses deux mains.

  2. @Zanga et sa clique de pseudos juristes du dimanche

    Je laisse tes insultes fleurir ton langage de porc (cela n’a aucune importance)

    Je connais ta CMB de 1982, mais tu ne cite aucun article de cette Convention qui argumente ton propos ….. et tu sais pourquoi ? Aucun article ne donne sens aux autorités maliennes dans le cadre de l’embargo
    Quant à la Convention de New-York du 8 juillet 1965; elle présuppose des accords (Conventionnels et contractuels) entres les États sans littoral et l’État ayant une façade maritime.
    Ne penses tu pas que si le Mali était dans son droit, ton MAE n’aurait pas intenté une action devant une juridiction internationale – le Tribunal international de Hambourg par exemple ? –
    Non, il n’y a rien eu
    Comme ton MAE n’a jamais produits ses preuves au sujet de la France, d’ailleurs il ne produira rien

    • Tu la fermes avec ton QI inferieur a celui d’une mouche, tu ne sais ni lire ni comprendre alors tais-toi et ne continues pas a raconter des inepties, sale maudit troll de la tres maudite France ou la Republique de SODOM GOMORRA et financière du terrorisme dans le Sahel!

    • “Quant à la Convention de New-York du 8 juillet 1965; elle présuppose des accords (Conventionnels et contractuels) entres les États sans littoral et l’État ayant une façade maritime.”

      Imbécile tu es, imbécile tu resteras, minable troll français.

      Sans parler du fait qu’il existe depuis longtemps des accords bilatéraux entre le Mali et ses voisins de libre circulation des marchandises, les accords de l’UEMOA, de la CEDEAO et même la Charte africaine du transport maritime révisée de l’Union africaine ne constituent rien d’autre que des “des accords (Conventionnels et contractuels) entres les États sans littoral et l’État ayant une façade maritime” puisqu’ils régissent dans les moindres détails le passage des marchandises dans les ports et la libre circulation des biens sur les territoires de leurs États membres.

  3. kan, je sais que tu es un mother-fucker, un p’tain.
    Lis ce que Fanga a ecrit.
    ‘Voir, ci-dessous, les “précisions légales”, imbécile de troll français !

    Concernant l’interdiction dans le droit international d’imposer aux États dépourvus de littoral un embargo ou des restrictions de ce genre, il y a la Convention signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994.

    Mais la Convention sur laquelle se base le gouvernement du Mali dans ses revendications est la Convention de New-York du 8 juillet 1965 relative au commerce en transit des États sans littoral.’

    De toute facon nous sommes dans nos droits.Le Mali est pays fondateur de la cedeao avec le Faso et le Niger.Si on decide de nous retirer c’est qu’il ya des raisons.
    Tout peux ecrire tout ce que tu veux ici, c’est sans effet sur l’opinion Malienne.
    Nous savons ce que veut dire le mot ‘troll’
    On ne raisoone point un troll.

    • Je laisse tes insultes fleurir ton langage de porc
      Je connais ta CMB de 1982, mais tu ne cite aucun article de cette Convention qui argumente ton propos ….. et tu sais pourquoi ? Aucun article ne donne sens aux autorités maliennes dans le cadre de l’embargo
      Quant à la Convention de New-York du 8 juillet 1965; elle présuppose des accords (Conventionnels et contractuels) entres les États sans littoral et l’État ayant une façade maritime.
      Ne penses tu pas que si le Mali était dans son droit, ton MAE n’aurait pas intenté une action devant une juridiction internationale – le Tribunal international de Hambourg par exemple ? –
      Non, il n’y a rien eu
      Comme ton MAE n’a jamais produits ses preuves au sujet de la France, d’ailleurs il ne produira rien

  4. Not even ECOWAS bylaws allow for treatment ECOWAS subjected Mali, Burkina Faso plus Niger too. Being they do not receive respect of ECOWAS nations then they should not be ECOWAS nations. There is nothing more appropriate.
    Henry Author Price Jr aka Kankan

  5. Le explique sa sortie de la CEDEAO à qui ? Les trois pays les plus pauvres de la CEDEAO ont quitté la communauté, où est le problème ? Arrêtez de parler comme si vous n’étiez pas sûrs de vous-mêmes.

    Au moment où Antony BLINKEN et Sergeï LAVROV parcourent l’Afrique pour mettre de leur côté nos pays parasites, le Mali, le Burkina et le Niger ont choisi l’isolement Diplomatique en crachant sur tous leurs voisins et sur toutes les institutions internationales. Il paraît que cela s’appelle souveraineté, attendont la suite….

    • yugubane, sale troll de la tres maudite France. Je pense que tu as oublie que Sergei est venu au Mali n’est pas c’est ce que tu appelles isolement Diplomatique? Des delegations de l’Iran, de Türkiye, de l’Arabie Saoudite ont séjourne au Mali récemment c’est ca l’isolement diplomatique. Une delegation Malienne était au Togo et une delegation Togolaise au Niger, c’est ca l’isolement. De grace! Ce qui est tres sure nous n’allons pas permettre a ta tres maudite France ou la Republique de SODOM et GOMORRA de venir souiller nos sols avec son president PD, son premier Ministre PBD, son Ministre des Affaires Étrangères PD. Nous ne voulons pas de Blinken car il est genocidaire et a du sang des enfants et des femmes Palestiniens sur ses deux mains.

  6. kan,tu d’attaques au Mali pour rien.
    Parce que tu as un esprit reptilien,insensible à la souffrance humaine ?
    Aucun pays n’a choisi d’être continental.
    Hier le ministre Togolais des A.E a prévenu que le Togo ne va plus jamais couper son port à un pays frère.Jamais
    Peut être ta mama s’est frottée à un crocodile et toi tu es né ?
    Ce qui se passe au Sénégal prouve à suffisance que la cedeao n’a plus se crédibilité,que la décision du Faso,du Mali et du Niger est largement justifiée.
    Nous attendons de pieds fermes nos ennemis d’où qu’ils viennent.
    L’AES ne va pas s’arrêter à ces 3 pays.

      • Ton QI tres bas ne te permet pas de comprendre les precisions légales des traites des Nations-Unies qui sont écrites en Francais pourtant, maudit troll de la maudite France la Republique de SODOM et GOMORRA

        • Mon QI très bas , me permet de lire , il n’ya arien du tout
          Arrêtes de faire croire des choses aux gens….. tu es un gros MENTEUR doublé d’un IMPOSTEUR

        • @Kinguiranke
          En général, l’imbécilité va de pair avec la goujaterie. Et il faut reconnaître que tu nous en sers de ces tares sur maliweb ici. Impossible d’être plus indigne qu’un minable sénile de ton acabit.

          Pensées rebelles.

      • Voir, ci-dessous, les “précisions légales”, imbécile de troll français !

        Concernant l’interdiction dans le droit international d’imposer aux États dépourvus de littoral un embargo ou des restrictions de ce genre, il y a la Convention signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994.

        Mais la Convention sur laquelle se base le gouvernement du Mali dans ses revendications est la Convention de New-York du 8 juillet 1965 relative au commerce en transit des États sans littoral.

        Cette Convention a été adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce de transit des pays sans littoral tenue aussi le 8 juillet 1965, Conférence qui a été convoquée conformément à la décision prise par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa 1328 séance plénière, le 10 février 1965.

        Au niveau régional de l’Union africaine, il existe également un texte juridique intitulé ”Charte africaine du transport maritime révisée” qui a été adoptée à Kampala (Ouganda) le 26 juillet 2010 par les chefs d’États et de gouvernement des États membres de l’Union africaine. La Charte consacre un chapitre spécialement à la question de l’accès maritime des États sans littoral (”Chapitre VI Coopération entre les États parties sans littoral et les États parties de transit”).

        Les textes de la Conférence et de la Convention du 8 juillet 1965 de l’ONU sont publiés dans le Recueil des Traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, vol. 597, p. 3 et suivantes.
        Les textes sont disponibles en ligne sur le sites de l’ONU ici : https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=X-3&chapter=10&clang=_fr

        Extraits de la Convention de New-York du 8 juillet 1965 relative au commerce en transit des États sans littoral :

        Préambule

        Les Etats parties à la présente Convention,
        Rappelant qu’en vertu de l’Article 55 de la Charte, les Nations Unies sont tenues de favoriser les conditions de progrès économique et la solution des problèmes économiques internationaux,
        Prenant acte de la résolution 1028 (XI) de l’Assemblée générale relative aux pays sans littoral et à l’expansion du commerce international qui reconnaît „…. qu’il est nécessaire que les pays sans littoral jouissent de facilités de transit adéquates si l’on veut favoriser le commerce international ….”, invite les gouvernements des Etats Membres „…. à reconnaître pleinement dans le domaine du commerce de transit les besoins des Etats Membres qui n’ont pas de littoral et, en conséquence, à accorder auxdits Etats des facilités adéquates à cet égard en droit international et dans la pratique, compte tenu des besoins futurs qui résulteront du développement économique des pays sans littoral”,
        Rappelant l’article 2 de la Convention sur la haute mer qui dispose que, la haute mer étant ouverte à toutes les nations, aucun Etat ne peut légitimement prétendre en soumettre une partie quelconque à sa souveraineté et l’article 3 de ladite Convention qui dispose ce qui suit :
        ,,1. Pour jouir des libertés de la mer à l’égal des Etats riverains de la mer, les Etats dépourvus de littoral devraient accéder librement à la mer. A cet effet, les Etats situés entre la mer et un Etat dépourvu de littoral accorderont, d’une commune entente et en conformité avec les conventions internationales en vigueur :
        a) A l’Etat dépourvu de littoral, sur une base de réciprocité, le libre transit à travers leur territoire;
        b) Aux navires arborant le pavillon de cet Etat un traitement égal à celui de leurs propres navires ou des navires de n’importe quel autre Etat, en ce qui concerne l’accès aux ports maritimes et leur utilisation.
        2. Les Etats situés entre la mer et un Etat dépourvu de littoral régleront, d’un commun accord avec celui-ci, en tenant compte des droits de l’Etat riverain ou de transit et des particularités de l’Etat sans littoral, toutes questions relatives à la liberté de transit et à l’égalité de traitement dans les ports, au cas où ces Etats ne seraient pas déjà parties aux conventions internationales en vigueur.”
        Réaffirmant les principes ci-après, adoptés par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, étant entendu que ces principes sont interdépendants et que chacun d’eux doit être interprété compte tenu des autres.

        Premier principe
        La reconnaissance du droit pour tout Etat sans littoral d’accéder librement à la mer constitue un principe indispensable pour l’expansion du commerce international et le développement économique.

        Deuxième principe
        Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires battant le pavillon d’un Etat sans littoral doivent avoir des droits identiques et jouir d’un traitement identique à celui dont jouissent les navires des Etats riverains autres que l’Etat territorial.

        Troisième principe
        Pour jouir de la liberté des mers à égalité avec les Etats riverains, les Etats dépourvus de littoral
        doivent pouvoir accéder librement à la mer. A cet effet, les Etats situés entre la mer et un Etat dépourvu de littoral devront, d’une commune entente avec cet Etat et conformément aux conventions internationales en vigueur, accorder aux navires battant le pavillon de cet Etat, en ce qui concerne l’accès aux ports maritimes et l’utilisation de ces ports, un traitement égal à celui qui est accordé à leurs propres navires ou aux navires de tout autre Etat.

        Quatrième principe
        En vue de favoriser pleinement le développement économique des Etats sans littoral, tous les autres Etats doivent leur accorder, sur la base de la réciprocité, le droit au transit libre et sans restriction, de telle sorte qu’ils aient libre accès au commerce régional et international, en toutes circonstances et pour tous produits.
        Les marchandises en transit ne doivent être soumises à aucun droit de douane.
        Les moyens de transport employés pour le transit ne doivent pas être soumis à des taxes ou droits spéciaux supérieurs à ceux qui sont perçus pour l’utilisation des moyens de transport de l’Etat transitaire.

        Cinquième principe
        L’Etat transitaire, qui conserve la pleine souveraineté sur son territoire, aura le droit de prendre toutes les mesures indispensables pour que l’exercice du droit au transit libre et sans restriction ne porte, en aucune façon, atteinte à ses intérêts légitimes de tout ordre.

        Sixième principe
        Afin d’accélérer l’évolution vers la recherche universelle d’une solution aux problèmes spéciaux et particuliers du commerce et du développement des Etats sans littoral dans les différentes régions géographiques, tous les Etats favoriseront la conclusion, dans ce domaine, d’accords régionaux et d’autres accords internationaux.

        Septième principe
        Les facilités et les droits spéciaux accordés aux Etats sans littoral en raison de leur situation géographique spéciale ne rentrent pas dans le champ d’application de la clause de la nation la plus favorisée.

        Huitième principe
        Les principes régissant le droit des Etats sans littoral d’accéder librement à la mer n’abrogeront en aucune façon les accords en vigueur entre deux ou plusieurs parties contractantes sur les problèmes en question, ni ne constitueront d’obstacle à la conclusion de tels accords à l’avenir, pourvu que ces derniers n’instituent pas un régime moins favorable, ni se soient contraires aux dispositions précitées.

        Sont convenus de ce qui suit :
        […]

        Article 2
        Liberté de transit
        1. La liberté de transit sera assurée conformément aux dispositions de la présente Convention pour les transports en transit et les moyens de transport. Sous réserve des autres dispositions de la présente Convention, les mesures de réglementation et d’exécution prises par les Etats contractants, en ce qui concerne les transports effectués à travers leur territoire, faciliteront les transports en transit sur les voies en service mutuellement acceptables pour le transit du point de vue des Etats contractants intéressés. Pour autant que cela est compatible avec les dispositions de la présente Convention, il ne sera fait aucune discrimination tirée soit des lieux d’origine, de provenance, d’entrée, de sortie ou de destination, soit de toute considération relative à la propriété des marchandises ou à la propriété, au lieu d’immatriculation ou au pavillon des navires, bateaux, véhicules terrestres ou autres moyens de transport utilisés.
        2. Les règles relatives à l’utilisation des moyens de transport, lorsqu’ils traversent une partie ou l’ensemble du territoire d’un autre Etat contractant, seront fixées d’un commun accord entre les Etats contractants intéressés, compte tenu des conventions internationales multilatérales auxquelles ces Etats sont parties.
        3. Chaque Etat contractant autorisera, conformément à ces lois, règles et règlements, le passage à travers son territoire ou l’accès à son territoire des personnes dont les déplacements sont nécessaires pour les transports en transit;
        4. Les Etats contractants autoriseront le passage des transports en transit à travers leurs eaux territoriales conformément aux principes du droit international coutumier ou aux dispositions des conventions internationales applicables, ainsi qu’à leur réglementation interne.
        […]

        Article 11
        Exceptions à la Convention pour raisons de santé ou de sécurité ou pour assurer la protection de la propriété intellectuelle
        1. Aucun Etat contractant n’est tenu par la présente Convention d’assurer le transit des personnes dont l’entrée sur son territoire est prohibée ou des marchandises d’une catégorie dont l’importation est interdite, soit pour des raisons de moralité, de santé ou de sécurité publiques, soit comme précaution contre les maladies des animaux ou des plantes ou contre les parasites.
        2. Chacun des Etats contractants a le droit de prendre les précautions et les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes et les marchandises, notamment les marchandises soumises à un monopole, sont réellement en transit, et que les moyens de transport sont réellement utilisés aux fins du passage desdites marchandises, ainsi que pour protéger la sécurité des voies et moyens de communication.
        3. Rien dans la présente Convention ne saurait affecter les mesures qu’un Etat contractant pourra être amené à prendre en vertu des dispositions d’une convention internationale générale de caractère mondial ou régional à laquelle il est partie, que cette convention soit déjà conclue à la date de la présente Convention ou qu’elle soit conclue ultérieurement, si ces dispositions ont trait :
        a) A l’exportation, à l’importation ou au transit de catégories particulières d’articles tels que les stupéfiants ou autres drogues nuisibles ou les armes; ou
        b) A la protection de la propriété industrielle, littéraire ou artistique, du nom commercial, des indications de provenance ou appellations d’origine, et à la suppression de la concurrence déloyale.
        4. Rien dans la présente Convention n’empêche un Etat contractant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité.

        Article 12
        Exceptions en cas d’événements graves
        II pourra exceptionnellement, et pour une période aussi limitée que possible, être dérogé aux dispositions de la présente Convention par des mesures générales ou particulières que chacun des Etats contractants serait obligé de prendre en cas d’événements graves mettant en danger son existence politique ou sa sûreté, étant entendu que le principe de la liberté du transit doit être observé dans toute la mesure du possible pendant ladite période.

        Article 13
        Application de la Convention en temps de guerre
        La présente Convention ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants et des neutres en temps de guerre. Elle demeurera néanmoins en vigueur en temps de guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs.

        Article 14
        Obligations attachées à la Convention et droits et devoirs de Membre de l’ONU
        La présente Convention n’impose à aucun des Etats contractants d’obligation qui irait à l’encontre de ses droits et devoirs en tant que Membre de l’Organisation des Nations Unies.

        Article 15
        Réciprocité
        Les dispositions de la présente Convention seront appliquées sur la base de la, réciprocité.

        • Fanga est très fort pour citer les textes à respecter et que les autres, notamment de la Cédéao, violent allégrement. Mais il préfère marcher sur la constitution malienne et son article qui fait du putsch un crime imprescriptible, et qui est malmené tel un vulgaire torchon. Sauf que là, Monsieur n’a plus subitement aucune mémoire ni émotion… Sacrée gymnastique intellectuelle ! Hélas, tout à l’honneur d’un nigaud, évidemment !

          Pensées rebelles.

    • ZANGA

      VA CULTIVER LES CÉRÉALES AU LIEU DALLER MENDIER CHEZ VOTRE COPAIN POUPOU QUI DOIT BIEN RIGOLER DANS VOTRE DOS EN VOUS VOYANT FAIRE DES COURBETTES. TOUTES LES CÉRÉALES QU’IL VOUS DONNE C’EST DE LA CORRUPTION POUR QUE LES PAYS AFRICAINS LE SOUTIENNENT DANS SA GUERRE CONTRE LA PETITE UKRAINNE. CEST PAS PAR AMOUR CAR POUPOU EST EN TRAIN DE VOUS ACHETER MÊME UN BAMBIN L AURAIT DEVINER. MOUHHAHAHAHAHAHAAH

  7. @Kinguiranke
    Tu nous as pas encore sorti l’article de la Convention de MB de 1982 (droit de la mer) qui interdit les embargos des États enclavés
    Trouves le moi puisque je suis un lézard….
    Mais trouves-le pour les autres ….. Suis curieux de le lire, mais tu ne produiras rien, car il n’existe pas iMBECILE

  8. La CEDEAO dirigée par Alassane Ouattara, Macky Sall, Talon, Embello, Bola et Nana les sous-préfets de Paris et instrumentalisée par la maudite France a commis des crimes contre l’humanité et du genocide au Burkina, au Mali et au Niger. Moi je pense qu’il faut l’amener devant la Cour Internationale de Justice.

    • La Republique Mali a existe avant la Constitution, sois plus intelligent si tu peux maudit troll de la tres maudite France. Le Mali était par terre sous Boua le ventru IBK le Mande Zonkeba alors les patriotes militaires ont pris leur responsabilité en main et accompli leur devoir régalien!

  9. ‘De plus, la CEDEAO a violé le droit d’accès à la mer et la liberté de transit du Mali, prévu par la Convention de l’Onu, souligne le Mali dans un communiqué.’

    J’avais dit aux troll kan, bambaradion saraka den que les conventions internationales interdisent de couper la mer à un pays continental.
    Cela peut constituer un crime contre l’humanité
    La cedeao a violé le droit international et les textes de la cedeao c’est pourquoi l’AES n’a pas à attendre le délai d’un An pour sortir.

    • BAMBARADION et kan ont un QI inferieur a celui d’un petit lézard et ne savent absolument rien des traites internationaux. L’AES doit arrêter ses contributions financières et sa participation a toutes les reunions de la CEDEAO et ses activités administratives!

      • KINGUILEPREUX
        VA CULTIVER LES CÉRÉALES AU LIEU DALLER MENDIER CHEZ VOTRE COPAIN POUPOU QUI DOIT BIEN RIGOLER DANS VOTRE DOS EN VOUS VOYANT FAIRE DES COURBETTES. TOUTES LES CÉRÉALES QU’IL VOUS DONNE C’EST DE LA CORRUPTION POUR QUE LES PAYS AFRICAINS LE SOUTIENNENT DANS SA GUERRE CONTRE LA PETITE UKRAINNE. CEST PAS PAR AMOUR CAR POUPOU EST EN TRAIN DE VOUS ACHETER MÊME UN BAMBIN L AURAIT DEVINER. MOUHHAHAHAHAHAHAAH

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