Condamnation de Siaka Diakité : Une décision de justice fondée et motivée

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C’est par une sortie médiatique ratée que Siaka Diakité, l’ex secrétaire général du Syntade et non moins Secrétaire Général de l’Untm, évincé par Yacouba Katilé s’est insurgé contre la décision du juge des référés qui lui est défavorable en déclarant que ce dernier n’est pas compétent dans le cas d’espèce. Cependant, Siaka Diakité et son avocat oublient que ‘’le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite’’ (article 491 du code de procédure civile commerciale et sociale Cpccs).

 

 

Siaka Diakité
Siaka Diakité

L’ordonnance des référés est ‘’une décision provisoire rendue à la demande de l’une des parties, l’autre présente ou dument appelée, dans le cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Le recours à la procédure de référé se fera dans tous les cas d’urgence ou lorsqu’il s’agira de statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire’’ article 490 du code de procédure civile commerciale et sociale.

 

De quoi s’agit-il en réalité ?

Par requête écrite en date du 2 Août 2013, Yacouba Katilé, élu secrétaire général du syndicat national des administrations d’Etat lors du congrès ordinaire de juin 2013, a assigné devant le juge des référés du tribunal de la commune 3 le sieur Siaka Diakité aux fins de cessation de troubles, de remise des clefs, des sceaux et l’interdiction d’utiliser le nom et le logo du Syntade sous astreinte.

 

 

Le juge dans sa sagacité a rendu sa décision ainsi libellée : « Nous juge des référés, vidant notre délibéré ; Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référés et en premier ressort ; Au principal renvoyant les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseraient ; Mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ; Recevons l’assignation du Syntade comme régulière ; Rejetons le déclinatoire de compétence du juge des référés soulevé par le défendeur ; Rejetons également la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité, opposée par Siaka Diakité à Yacouba Katilé ; Déclarons en conséquence, l’action du syntade bien fondée et y faisant droit ; Ordonnons immédiatement à Siaka Diakité la cessation de troubles, la remise des clefs et du sceau et l’interdiction d’utiliser le nom du Syntade, sous le paiement d’une astreinte comminatoire de 1.000.000 (un million) de francs Cfa par jour de retard, trois (3) jours après la notification de la présente décision ; Ordonnons en outre la passation de service entre Monsieur Siaka Diakité secrétaire général sortant et le nouveau secrétaire général du Syntade, Monsieur Yacouba Katilé ; Ordonnons l’exécution sur minute et avant enregistrement de la présente décision nonobstant toutes voies de recours ; Condamnons le défendeur aux dépens. »

 

 

Le congrès du Syntade s’est tenu régulièrement les 26, 27 et 28 juin 2013. Quand l’écrasante majorité des congressistes convoqués étaient présents et lorsque le secrétaire Général sortant, Siaka Diakité, a senti sa défaite, il a pris la fuite en évitant l’humiliation. Il ressort que les assisses ont été régulièrement convoquées. En outre, les élections ont été tenues et ont abouti à l’élection de Yacouba Katilé pour présider aux destinées du syndicat.

 

 

Donc, il est clair que les griefs formulés contre le fameux Siaka, à savoir troubles de fonctionnement qu’il cause au nouveau bureau du Syntade à travers son refus catégorique de lui remettre les clefs des locaux et les sceaux du service ainsi que l’utilisation du nom et du logo du Syntade alors qu’il n’en est plus le secrétaire général, constituent sans nul doute des faits très graves et forts préjudiciables auxquels le juge des référés peut provisoirement mettre fin et même assortir sa décision d’astreinte, pour en faciliter l’exécution sans pour autant trancher le fond du litige pouvant par exemple porter sur des procédures de contestation ou de validation de l’élection du nouveau bureau.

 

Des avocats qui se plantent

En invoquant l’incompétence du juge des référés, Siaka Diakité et son avocat n’ont pas été en mesure d’apporter l’argumentation juridique nécessaire pour appuyer leur prétention. Ils se sont contentés de dire que le juge des référés est incompétent pour connaitre un différend syndical.  Alors qu’en droit, il ne s’agit pas d’alléguer pour un plaideur mais il faut convaincre le juge. L’article 9 du Cpccs dispose :’’ il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’’. Une simple affirmation ne saurait suffire à convaincre le juge.

Que dans le cas d’espèce, l’assignation de Yacouba Katilé ne porte nullement sur le fond du dossier. L’assignation est claire, elle vise à faire cesser des troubles, la remise de clefs et sceaux, et l’interdiction d’utiliser le nom et le logo du Syntade. Il est nécessaire de rappeler que même après le congrès, Siaka Diakité continue à se comporter comme le secrétaire général légitime du syndicat. Rien à ce niveau ne peut entraver la compétence du juge des référés. Et mieux, le code de procédure civile commerciale et sociale de notre pays est clair en la matière. En son article 491, il dit ceci : ‘’le Président ( le juge) peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite’’ (article 491 du code de procédure civile commerciale et sociale Cpccs).

 

 

Il est bon d’éclairer la lanterne de Siaka Diakité. Le juge des référés est le juge de l’urgence. Il ne juge pas du principal mais permet d’obtenir des mesures provisoires et rapides, destinées à sauvegarder les droits et libertés des administrés. Le juge des référés ne  peut prendre que des mesures provisoires. La motivation du juge tire sa source dans les articles 9 et 492 du Cpccs.

 

La non recevabilité pouvait-elle aboutir ?

L’avocat de Siaka Diakité avait opposé une fin de non recevoir pour défaut de qualité de Yacouba Katilé en qualité de secrétaire général. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, notamment la lettre circulaire Ln°010/BE/Syntade du 24 mai 2013 du Secrétaire général Siaka Diakité, que le congrès a été convoqué pour les 26 et 27 juin 2013.

 

 

Il ressort du constat d’huissier de Me Minkoro Traoré qu’à l’issue des travaux du 12ème congrès du Syntade, qu’un nouveau bureau dirigé par Yacouba Katilé a été mis en place.

Donc, en vertu des débats et des pièces fournies, la fin de non recevoir ne peut prospérer dans la mesure où Siaka Diakité lui-même, dans une lettre ci-dessus citée, a convoqué les assisses du Syntade.

 

Pourquoi le juge des référés a été saisi ?

La raison est toute simple. Du congrès à nos jours, Siaka Diakité s’oppose à l’entrée en fonction de Katilé. Il refuse de procéder à la passation, il détient par devers lui les clefs. Pire, il refuse de reconnaitre le nouveau bureau. C’est pour pallier ces agissements que le juge des référés a été saisi.

Les griefs formulés contre Siaka Diakité demeurent clairs et valables. A partir du moment où un congrès s’est tenu en bonne et due forme, convoqué par ses soins, qu’un nouveau secrétaire général a été élu, c’est ce dernier qui devient de droit la personne habilitée à agir au nom du Syntade. Qui peut contester son titre si ce n’est Siaka Diakité qui se croit tout permis, le maitre absolu ?

Le fait pour lui d’entraver la bonne marche du nouveau bureau cause des situations désagréables. Siaka Diakité doit accepter sa défaite, c’est une grandeur d’âme. Mais en agissant de la sorte, il se fait tout petit. Qu’il sache qu’il y a une fin à tout. Il doit comprendre que l’heure des autres sonne, que ses cadets frappent à la porte. Il est temps pour lui de s’en aller et de laisser place à la nouvelle génération.

 

 

De source judiciaire, la décision de justice, c’est-à-dire l’ordonnance de référé n°131, a été notifiée à Siaka Diakité, hier mercredi 4 septembre 2013 par le cabinet de Me  Minkoro Traoré, huissier de justice dans le ressort judiciaire de la Cour d’Appel de Bamako. C’est dire que si le désormais ancien secrétaire général du Syntade ne se soumet pas à la dite décision de justice, il devrait faire face au paiement de la somme d’un million de F Cfa par jour d’astreinte.

Mais sur ce point, l’ancien secrétaire général du Syntade ne devrait pas avoir trop de soucis.  En effet, certains se demandent encore où passent les fonds que l’Anpe verse annuellement à l’Untm et au Syntade, alors que d’autres pensent que Siaka Diakité n’aurait pas envie qu’on fasse l’audit de la gestion de cette véritable manne financière versée par une agence dont il est cadre et, surtout, dans le conseil d’administration de laquelle il siège.

 

Conclusion, l’attitude de Siaka Diakité ne serait-elle pas ni plus ni moins que du dilatoire ?

Birama Fall

 

 

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