Moustaph Maïga, Président de la Ligue Régionale de Football de Ségou : Petit mode d’emploi pour expliquer comment une liste de candidature à la Fémafoot peut être rejetée

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J’ai été saisi intensément par de nombreux fans du football, préoccupés de savoir les conséquences de l’événement malheureux (Mandat de Dépôt d’une affaire extra sportive) qui a touché mercredi 9 août 2023, la tête de Liste (Mamoutou Touré dit Bavieux) de l’unique candidature à la Présidence de la Fédération Malienne de Football, le 29 août prochain, validée par la Commission Electorale d’Appel, une Commission Indépendante dont les décisions sont contraignantes et définitives sur le plan national.

Passé le buzz virtuel sur les intentions et desseins de chacun, revenons sur l’arène sportive et faisons parler les textes qui lient chacun du monde footballistique.

Pour éviter désormais que les Bureaux sortants des Fédérations et des Ligues ne soient juges et parties, dans le renouvellement de leur bureau, la FIFA a exigé l’élection de 2 Commissions Électorales. Une pour le premier degré (Commission Électorale d’Instance) et une statuant en recours (Commission Électorale d’Appel).

Ces 2 Commissions, à l’image des autres élus des instances nationale (FEMAFOOT), régionales (Ligues) et locales (Districts) ont un mandat impératif de 4 ans : 2021-2025.

Ces 2 Commissions ont vu leurs membres élus, sur une liste commune, au mois d’octobre 2021, à l’unanimité, notamment par tous les membres statutaires y compris les Ligues Régionales de Tombouctou, Koulikoro, Kidal et bien entendu celles de Ségou et de Kayes à l’époque !

À l’issue de cette Assemblée Générale qui a mis les Commissions Électorales en place, seules structures, depuis octobre 2021 de tout le processus électoral à la Fédération et ses démembrements, un Code Electoral a été adopté et qui régit nos élections.

Le Code électoral dispose de tous les mécanismes prévus ou non prévus en matière électorale dans le football, particulièrement ce qui nous intéresse ici : les candidatures.

Ces candidatures, leurs critères d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité sont d’abord ceux définis dans les Statuts de la Fémafoot et des Ligues (Article D.1.1).

Maintenant, l’Article D.2.4 de ce Code électoral est plus explicite pour nous, afin de détailler comment une liste de candidatures peut être rejetée : «En cas de retrait du candidat au poste de Président, après le délai du dépôt des Listes de candidatures (ou si applicable, après le délai pour compléter le dossier) ou en cas d’invalidation de sa candidature par la Commission Electorale (ou par la Commission Électorale d’Appel, en cas de recours), la liste en question est d’office rejetée».

L’alinéa 2 de cet Article D.2.4 a même prévu les cas de force majeure par lesquels une liste de candidature, une fois validée, ne peut même pas être rejetée : “En cas de force majeure (décès du candidat, maladie invalidante du candidat), la liste de candidature est autorisée à pourvoir au remplacement dans un délai de 3 jours.

Alors, si ceux qui ont poursuivi (ce ne sont pas eux qui jugent, il faut le préciser) et qui connaissent le code pénal mieux que nous (en son Article 2 : “Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie”), si donc ceux-ci ont poursuivi Mr Touré, dans une affaire extra sportive, pourquoi voulons nous prendre nos vessies pour des lanternes, en condamnant un candidat sans jugement et surtout à vouloir exclure toute une liste sans la base de ses propres textes ?

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