Suspensions des membres de la Commission d’appel des élections, de Présidents de clubs et autres acteurs du Football, en prélude à l’élection du Président du Comité exécutif, en août prochain, sont, entre autres, des pratiques illégales qui minent notre football.
La Commission électorale d’Instance
La Commission électorale d’Instance ne peut s’octroyer des attributions en dehors de celles déterminées par les Statuts et textes réglementaires.En référence à l’article 44-1(c) des statuts de la FEMAFOOT, le Comité Exécutif est compétent pour « préparer et convoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, avec l’assistance du Secrétaire général». C’est l’organe exécutif qui convoque les membres de l’Assemblée Générale et le contrôle des mandats, qui est inscrit à l’ordre du jour pour sa validation. La Commission Electorale d’Instance n’a ni mission, ni qualité, ni compétence à valider les mandats des membres. Cette tâche revient de droit à l’Assemblée Générale, organe chargé d’adopter les statuts (norme supérieure), d’établir la liste des délégués, fournie par les ligues, clubs et groupements.
Pour ce qui est de la recevabilité des candidatures, par lettre circulaire N°001/C E/21 avril 2022, la Commission Electorale d’Instance a fixé les critères de recevabilité, d’éligibilité et d’inéligibilité, tout en insérant la production d’un Certificat de Résidence.
En agissant ainsi, la Commission Electorale d’Instance viole les statuts, qui n’exigent pas la production de certificat de résidence. Elle ne peut ajouter une condition qui n’est exigée par les textes.
La Commission Electorale d’Instance ne peut s’attribuer une telle compétence, réservée à l’Assemblée Générale, organe législatif suprême qui adopte la norme supérieure ainsi que les textes règlementaires. L’art 35 définit les critères d’éligibilité. A ce niveau, aucun alinéa ne parle de certificat de résidence, encore moins de résidence permanente.
Les critères de recevabilité sont déterminés par l’article D2-1 du code électoral. C’est uniquement dans les attributions du Président élu que la notion de résidence fait son apparition et cela dans l’exercice de ses fonctions.
L’application des dispositions de cet article est réservée aux membres de son bureau ou aux membres de l’AG, qui peuvent enclencher le système révocatoire en cas de dysfonctionnement. La Commission électorale d’Instance ne détient pas le monopole des élections.
Malgré tous les signaux d’alarme, la Commission électorale d’instance a invalidité la liste de candidature de Mamadou Sow, de Ségou, au mépris des dispositions statutaires évoquées ci-dessus.
Suspension des membres des organes
En violation de toutes dispositions statutaires et réglementaires, cette commission d’éthique, dont le procès-verbal a été annulé par la Commission d’appel, suite au recours déposé par le président du L.CBA, rend une décision de suspension de cinq années pour les membres de cette commission d’appel des élections et le requérant en la personne du Président du LCBA.
Cet appel a été motivé par non production du procès-verbal dans les 72h suivant L`AGO : point E1 (f) code électoral et la participation active des délégués de la Ligue de Mopti, dont le mandat a pris fin le 30 novembre 2021 (AGO tenue le 19 mars 2022).
Or, suivant les dispositions statutaires et réglementaires, « chaque commission indépendante [–] et les membres élus pour un mandat unique de 4 ans pour les Commissions Electorales et in fine, ne peuvent être relevés de leur fonction que par l’assemblée générale ». Mieux, le mandat électif débute le lendemain de l’expiration du délai d’appel ou le lendemain de la publication du procès-verbal de la Commission d’appel des élections art 45 al2 statuts FEMAFOOT.
Les décisions prises par la Commission d’appel des élections peuvent faire l’objet de recours devant le TAS mais n’est pas suspensif (D 4-4 code électoral). Cela traduit qu’aucune frénésie statutaire et réglementaire ne donne droit à cette commission, à la fois illégale et illégitime, de rendre des décisions dotées d’une force exécutoire.
Le procès-verbal d’annulation des élections est gelé par le président du C.E de la FEMAFOOT et le Secrétaire général, en violation des dispositions statutaires, qui imposent au Secrétaire général de notifier les décisions prises par les organes de la FEMAFOOT art 69 al2 (I). Cette tare de l’instance Fédérale révèle son sous-développement juridique et juridictionnel.
Dr Sékou Diogo Keita
Président du L.CBA, ancien Vice-président du C.E de la FEMAFOOT