Convocation d’assemblée générale extraordinaire : Les arguments du collectif du 11 juillet

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En jetant un regard sur les articles des Statuts et Règlements de la Femafoot relatifs à la convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire, on comprend aisément les arguments juridiques du Collectif du 11 juillet. Le C.E de la Femafoot présidé par Hammadoun Kolado Cissé est en fin de mandat et ainsi acculé dans ses derniers retranchements. L’article 48.1 stipule : «Le C.E est élu pour un mandat de quatre (04) ans renouvelable par l’Assemblée Générale».

 

Djibril Kane
Djibril Kane

L’article 49.1 enfonce le clou : «Quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin du mandat, le Secrétariat Général lance par écrit un appel à candidature pour le renouvellement du Comité Exécutif». Ces deux articles précités  relatifs à la durée du mandat et à sa fin mettent à nu les arguments avancés par la Femafoot pour décaler l’Assemblée Générale élective : «L’Assemblée Générale se réunit tous les ans au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après l’arrêt des comptes» (Article 30.1). « L’exercice social et budgétaire de la Fédération malienne de football a une durée d’une année. Il commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre » (Article 104.1).
Que disent les mesures transitoires auxquelles fait allusion la Femafoot pour décaler les élections ?  « Le Comite Exécutif en fonction  continue son mandat jusqu’à son terme après l’adoption des présents Statuts. Les postes nouvellement créés seront pourvus par le Comité exécutif » Article 121. L’on sait que le mandat du C.E prend fin le 11 juillet 2013. C’est dire que Hammadoun Kolado Cissé et son bureau restent en place jusqu’au terme du mandat fixé au 11 juillet 2013.
A propos de l’Assemblée Générale Extraordinaire que le Collectif du 11 juillet veut convoquer, les textes sont clairs: « Des sessions extraordinaires de l’Assemblée Générale peuvent être convoquées à tout moment à l’initiative du Comité Exécutif ou à la demande de 50%+1 des membres votants par écrit. Les affaires à traiter doivent être stipulées dans ladite demande » (Article 37).
L’article 38.1  éclaircit à cet effet la convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire : «Pour l’Assemblée Générale Extraordinaire, les convocations et l’ordre du jour, et les documents s’il y a lieu, doivent être adressés aux participants dans un délai de quinze (15) jours avant la date fixée».
La  balle est dans le camp du Secrétariat Général de la Femafoot qui est nommément visé ! Pour mieux comprendre l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire, l’article 39  s’invite au débat : «L’ordre du jour  de l’Assemblée Générale Extraordinaire doit être précis et non susceptible de modification. Il doit porter sur les questions justifiant la convocation de l’Assemblée Générale  Extraordinaire. Il est établi par le Secrétariat Général de la Fédération sur proposition du Comité Exécutif. Lorsque  l’Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée à la requête des membres, l’ordre du jour doit contenir les points soulevés par ces derniers ». Sur ce plan, la lettre de convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du Collectif du 11 juillet est explicite (lire lettre).
L’article 40.1 resserre davantage l’étau sur la Femafoot : « L’Assemblée Générale Extraordinaire doit se tenir impérativement au plus tard trente (30) jours après la prise de décision de sa tenue par le Comité Exécutif ou après réception de la demande  par les membres. Si tel n’est pas le cas, les membres qui ont demandé la convocation de l’Assemblée Générale peuvent la convoquer eux-mêmes.  En dernier recours, ils peuvent saisir la FIFA».
Le débat est donc clos sur l’interprétation des textes. Même si le Secrétariat Général de la Femafoot ne convoque pas l’Assemblée Générale Extraordinaire à la demande du Collectif du 11 juillet, celui-ci peut la tenir sans autre forme de procès. N’en déplaise !
La Rédaction

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