Par la loi N° 95-004 du 12 juin 1995, la République du Mali a été autorisée à adhérer au Protocole portant amendement de la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants de 1961, fait à Genève le 25 Mars 1972. Un statut conforté par la loi n° 01-078 du 18 juillet 2001, modifiée, portant sur le contrôle des drogues et des précurseurs.
C’est fort de cette base légale que la SociétéAFRICAN SEEDS SARL avait fait une demande auprès des autorités maliennes pour la culture du chanvre industriel suivant lettre sans numéro du 10 juillet 2016.
Un cahier de charge fut ainsi élaboré, déterminant la procédure d’aménagement d’un espace pour la culture, la production et l’exploitation du chanvre industriel.
Ledit cahier permet également de certifier la légalité et la transparence de l’entreprise demanderesse auprès des autorités maliennes et des partenaires extérieurs. Il est à noter qu’il évoque les dispositions relatives à la production des graines, d’huile, des feuilles, des fleurs et autres dérivés du chanvre industriel à des fins strictement médicales.
En son article 3, le cahier de charge stipule que la culture du chanvre industriel à des fins médicales se caractérise par la collecte des graines, feuilles, fleurs et autres dérivés à travers deux exigences que sont :
– les feuilles, fleurs, graines et autres dérivés sont exclusivement destinés à l’exploitation pour des fins médicales.
– la méthode de culture permettant d’assurer le contrôle du processus, la collecte du produit final et le traitement approprié des déchets.
Ainsi, la délivrance de l’autorisation de culture et d’exploitation du chanvre industriel à la SociétéARICAN SEEDS-SARL a été subordonnée au respect des obligations contenues dans le cahier de charge.
De plus, cette autorisation, distincte, a été délivrée conjointement par le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et le Ministre chargé de la Santé Publique sur le modèle de l’ONUDC. En outre, l’article 8 du cahier de charge précise que l’Etat malien s’engage à travers la Direction de l’Office Central des Stupéfiants (OCS) à mettre en place une Commission habilitée à surveiller les opérations de culture et d’exploitation du chanvre industriel. Composée de 03 représentants de l’Office Central des Stupéfiants, de 02 représentants du Ministère de la Santé et de 02 représentants de la Société AFRICAN SEEDS SARL, elle doit identifier le lieu de culture et s’assurer de la qualité des variétés et de la teneur en Tétrahydrocannabinol (THC) du chanvre industriel proposé pour la culture ainsi que toutes les autres normes de sécurité avant la délivrance de l’autorisation.
De même, l’Etat malien s’engage à travers la Direction de l’Office Central des Stupéfiants à effectuer des missions d’inspection ordinaires sur les opérations de culture et de production du chanvre industriel une fois par mois et des missions d’inspection inopinées.
Nonobstant ces dispositions, l’Etat malien engage la Société AFRICAN SEEDS SARL à :
– s’approvisionner en semences auprès d’un organisme agréé,
– à ne pas ressemer ses propres semences,
– à limiter le chanvre industriel cultivé à des fins strictement médicales, conformément à la règlementation en vigueur,
– à déterminer le lieu et la superficie de l’espace à aménager pour la culture du chanvre industriel et,
– à fournir un rapport d’analyse comprenant toutes les caractéristiques de la variété de chanvre industriel proposée à la culture, notamment sa teneur en THC qui doit être inférieure ou égale à 0,20°/°.
De plus, la programmation des opérations d’une récolte se fera en commun accord entre la SociétéAFRICAN SEEDS SARL et l’Office Central des Stupéfiants (OCS) au moins un (01) mois avant les opérations à la demande de celle-ci.
C’est en considération de toutes ces dispositions du cahier de charge qu’il a été accordé à la Société de droit malien AFRICAN SEEDS SARL, suivantdécision N°2017-141/MSPC-SG du 28 février 2017, l’autorisation de procéder à la culture du chanvre industriel Sativa dont les graines seront entièrement destinées à l’exportation à des fins médicales.
Cette décision est modifiée par celle N* 2018-249/MSPC-SG du 05 mars 2018 pour prendre en compte, en sus de la graine du chanvre industriel, l’huile extraite de la plante destinée aux fins suscitées.