Rubrique « nos droits et devoirs » : La détention provisoire et le contrôle judiciaire

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En matière correctionnelle, le juge d’instruction peut mettre l’inculpé en détention provisoire ou le placer sous contrôle judiciaire. Mais la détention provisoire et le contrôle judiciaire ne peuvent être ordonnés qu’en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté et selon les règles et conditions énoncées.

La détention provisoire est une mesure d’autant plus grave qu’elle intervient à un moment où l’inculpé est présumé innocent et où, du moins, les preuves ne sont pas établies. Lorsque cette mesure est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit la pression sur les témoins, soit une concertation frauduleuse entre l’inculpé et son complice. Elle est nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction, pour protéger l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction, pour prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice.

Par ailleurs, lorsque l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, en principe, seul le juge d’instruction a qualité pour prévoir une telle mesure à travers une ordonnance spécialement motivée conformément aux dispositions prévues à l’Article 123 du Code de procédure pénale. Souvent, il arrive que le Procureur de la République prescrive cette mesure en cas de flagrant délit et de citation directe à travers un mandat de dépôt. Ce mandant du parquet est différent de celui du juge d’instruction car il permet de s’assurer de la personne du prévenu à sa comparution devant le tribunal. Cette mesure émanant du parquet est donc assortie d’un délai.

En effet, la détention provisoire prend des manières suivantes : soit à l’arrivée du terme (entre autres, au terme de l’Article 125 du Code de procédure pénale). En matière correctionnelle, le délai de détention est d’un mois. Après la première comparution, et lorsque la peine maximale encourue est inférieure ou égale à deux ans. Cependant, lorsque la peine encourue est supérieure à deux ans, la détention ne peut excéder six mois, sauf ordonnance motivée du juge d’instruction tendant à prolonger la durée à un délai égal à six mois.

S’agissant de la détention en matière criminelle, la durée est d’un an avec possibilité de renouvellement trois fois, selon l’Article du Code, soit par une mise en liberté, soit par un jugement de condamnation de relaxe ou d’acquittement. En clair, cette mesure dite détention provisoire doit être connue comme l’exception par la liberté et le principe. Quant au contrôle judiciaire, il astreint l’inculpé à se soumettre selon la décision du juge d’instruction à une ou plusieurs obligations.

L’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire n’est ni précédée des réquisitoires du Parquet, ni des observations de la partie civile : elle n’est pas motivée et est insusceptible. Le juge d’instruction peut à tout moment imposer à l’inculpé placé sous contrôle judiciaire, modifier une ou plusieurs obligations nouvelles et supprimer toute partie des obligations comprises dans le contrôle. Il peut aussi modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certains d’entre elles.

Oumar Diakité

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