Le Jeûne est un des cinq (piliers) de l’Islam il est généralement nommé avant le pèlerinage mais le recueil de Hadiths de Al Bukkâri (256/869) le place en dernier.
Le Coran envisage la pratique du Jeûne de deux façons : à titre compensatoire, en cas d’empêchement pour le pèlerinage (2.196), ou expiatoire : deux mois consécutifs en cas de meurtre d’un allié des musulmans, et s’il est impossible d’affranchir un esclave pour le racheter (4 :92) même mesure pour celui qui répudie sa femme selon une formule condamnée (58 : 3-4) ; trois jours en cas de parjure, et s’il est impossible de nourrir ou de vêtir dix pauvres ou d’affranchir un esclave (5 :89) si enfin on tue intentionnellement du gibier en état de sacralisation, et si on ne peut compenser par l’offrande à la Kaba d’une bête équivalente ou par la nourriture d’un pauvre (5 :95)
Le livre ne parle qu’une seule fois du jeûne comme pratique rituelle, mais dans un texte assez long et détaillé (2.183 – 187). Il se situe explicitement dans la continuité avec le passé. En effet, le jeûne était un phénomène courant dans les religions moyen-orientales anciennes. Les chrétiens le pratiquaient et s’interdisaient même alors toute relation sexuelle ce qui est spécifiquement islamique est la durée, à savoir le mois de Ramadan (neuvième de l’année lunaire) celui de la révélation du Coran lors de la nuit du destin, dont la datation est incertaine un hadith de ‘’A’’ Isha (l’épouse du Prophète d’après certaines sources anciennes) enseigne que « les qurayshites jeûnaient le jour de « Âshûrâ aux temps antéislamiques. Le Prophète ordonna ce jeûne jusqu’au jour où fut prescrit celui de Ramadân ».
En même temps que la prescription d’un jeûne complet durant toute la durée du jour, le texte fournit l’autorisation à qui est malade ou en voyage de déplacer son temps de jeûne, et déclare licites les relations sexuelles durant la nuit sauf durant la retraite dans la mosquée sacrée les traditions insistent sur le fait que le jeûne est un « préservatif » contre « l’état de trouble » notamment sexuel et qu’il n’est valide que si l’on s’abstient également de mensonges, d’abscénités, des colère etc.
Les traités de droit canonique désignent quatre catégories de personnes qui en sont dispensées : le malade dont le jeûne aggraverait l’état ainsi que le voyageur, la femme qui a ses règles ou qui relève de couches, la femme enceinte et celle qui allaite, si le jeûne peut nuire à la santé de l’enfant ; enfin les personnes trop âgées ou atteintes d’une maladie incurable. Dans chaque cas les écoles juridiques ont prévu des compensations malgré cela beaucoup de fidèles interprètent très restrictivement cette prescription, certains allant jusqu’à interdire toute injection dans le corps telle que lavement ou piqûre médicale.
Le jeûne surérogatoire est « recommandé » il peut être rompu librement. On recommande certains jour pour le pratiquer, mais il est interdit de le faire lors des deux grandes fêtes (la « fête de la rupture du jeûne » et la « fête du sacrifice » et déconseillé de le faire le vendredi.
El Hadji Aliou Diallo
Inspecteur du Trésor de classe exceptionnelle
A la retraite Cell : 66 88 31 21