Recours des Ong : Quand n’est-il en droit positif malien ?

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En effet, la compétence juridictionnelle dans l’exercice des voies de recours des ONG au niveau national, n’est pas  favorable, dans la mesure,  ou nous n’avons pas la preuve du succès d’un recours introduit par les ONG au Mali. A titre illustratif, il est souhaitable que le recours introduit par le BIPREM (Bloc d’intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali) contre certains actes criminels de l’ancien chef de l’Etat A.T.T, soit le point de départ d’une jurisprudence en matière de droit de l’homme.

 

Me Amadou Tieoule Diarra XPar contre au niveau de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, l’exercice des voies de recours des ONG est possible, caractérisé par des conditions de saisine de la Cour. En effet, ne pourrons saisir la Cour que l’Etat (signataire), l’Etat mis en cause, l’Etat dont le ressortissant est victime d’une violation des droits de l’homme ou des organisations intergouvernementales africaines. Il est pour l’instant impossible à un individu de saisir directement cette Cour, à moins que son pays n’ait déposé une déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour à examiner les requêtes des particuliers. De ce point de vue, les Burkinabè, les Maliens, les Malawites, les Tanzaniens et les Ghanéens sont encore en avance. Le mécanisme africain a encore quelques pas à faire vers l’adoption de ce que M. Antônio Augusto Cançado Trindade, Président de la Cour interaméricaine des droits de l’homme considère comme un « mécanisme émancipateur de l’individu à l’égard de son propre Etat ». Le texte de référence en Afrique, c’est le Protocole à ses articles 5.3 et 34.6. Le Protocole organise le droit de saisine directe de la Cour par les individus et ONG à une condition : la reconnaissance par l’Etat défendeur de la compétence de la Cour africaine. Cette compétence facultative permet aux individus et ONG de saisir la Cour soit directement (A) soit indirectement en contournant par la commission africaine (B).

  1. A.    La saisine directe de la Cour par les individus et ONG

Cette saisine se base sur les articles 5.3 et 34.6 du Protocole. Selon l’article 5.3 du Protocole, « la Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux ONG dotées du statut d’observateur auprès de la Commission africaine d’introduire des requêtes directement devant elle». L’article 34.6 prévoit : « A tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l’Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration ».

A ce titre, les parties ci-après désignées peuvent valablement déposer un recours devant ladite cour : les individus personnes physiques qui réunissent les conditions pour ester en justice et les organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. A la différence des autres cours régionales, la faculté donnée aux individus et aux ONG de saisir la Cour n’est pas limitée à un intérêt à agir particulier, comme celui d’être une victime directe de la violation des droits de l’Homme. Relevons que cette limitation du droit d’accès des particuliers au prétoire de la justice internationale des droits de l’homme soulève quelques observations ; cette tendance peut présenter bien des avantages que des inconvénients.

  1. B.    Saisine indirecte

Il existe un moyen ou du moins une astuce pour les individus de saisir indirectement la Cour. Les individus et les organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès de la commission africaine peuvent faire entendre leur cause devant la Cour bien que l’Etat en cause n’ait pas fait la déclaration au titre de l’article 34.6 du protocole. Ceux-ci peuvent présenter des communications devant la commission africaine sans qu’un Etat partie puisse s’y opposer. La commission peut décider de porter l’affaire devant la Cour. Tout dépendra largement de la volonté de la Commission africaine. On peut espérer que celle-ci utilise cette faculté en accord avec la partie requérante notamment lorsque cette dernière n’a pas la possibilité de saisir directement la cour. Saisie par un individu ou une ONG ayant le statut d’observateur, la Commission peut décider de porter l’affaire devant la Cour africaine de deux manières : soit la Commission peut décider de saisir la Cour (avant même l’examen de la recevabilité de la communication) si la situation portée à sa connaissance présente des violations graves et massives des droits de l’Homme commises par un Etat partie au Protocole de la Cour ; soit elle peut décider de saisir la Cour en cas d’inexécution de ses décisions (mesure provisoire ou décision au fond) par un Etat partie au Protocole de la Cour. Dans ces cas, les individus et ONG ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine pourront devenir des parties à la procédure portée par la Commission devant la Cour comme l’a décidé la troisième réunion de la Cour et de la commission du 31 août 2010 comme vient de le confirmer l’article 28.3 du nouveau Règlement intérieur final de la Cour adopté le 07 septembre 2010.

Me Amadou T.DIARRA

Président de la L.J.D.H

 

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10 COMMENTAIRES

  1. Franchement honteux ! Un homme de droit, de surcroit, qui écrit son titre avec une telle faute. Je n’ai pas lu l’article, et n’ai aucun commentaire dessus.

  2. voila un homme du genre qui dit toujour très haut ce que les autres chichotte en bas… J’aime sa

  3. Ce sont les articles comme sa, qui nous ouvres les yeux et nous permet de mieux cerner certaine question. Moi j’ai bien adoré l’article

  4. Cet homme n’écris jamais du n’importe quoi. Il fait chaque fois des reflexions pertinentes. Merci grand Diarrakè

  5. Jean bastian, tu fait une remarque unitile. Birmane ce q tu dis est vrai. Merci Diarra

  6. Difficile de croire un article dont le titre est si mal orthographié:
    Quand n’est-il, au lieu de: Qu’en est-il

  7. Merci éminent juriste pour vos éléments d’éclaircissement par rapport aux modalités de saisine de la cour. c’est extrêment important car la procédure judiciaire est extrêment complexe.

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