« Que dit le code du travail » : Du licenciement d’un travailleur ordinaire

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Mais, un employeur peut-il mettre à la porte un travailleur au gré de ses humeurs ? Ce dernier est-il suffisamment protégé par le droit positif en la matière ? Quand parle-t-on de licenciement ?

On parlera de licenciement quand la rupture d’un contrat à durée indéterminée est à l’initiative de l’employeur.

Il faut comprendre par travailleur « ordinaire » par juxtaposition au travailleur « protégé », un travailleur qui n’est ni délégué du personnel, encore moins délégué syndical ou représentant des travailleurs au sein du comité d’hygiène et de sécurité. Le licenciement de cette catégorie de travailleur fera l’objet très prochainement d’un thème.

L’article L.40 du Code du Travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties.

Le même article ajoute que tout employeur qui désire licencier un travailleur engagé depuis plus de trois mois est tenu d’informer l’inspecteur du travail du ressort par lettre recommandée comprenant les indications relatives au travailleur et à l’employeur et le motif de licenciement.

Cela voudrait dire que tout licenciement d’un travailleur doit être motivé et la procédure de licenciement doit être observée.

Cette procédure passe par la notification du préavis de licenciement au travailleur et la saisine de l’Inspecteur du Travail qui dispose d’un délai de quinze jours pour émettre un avis.

En cas de contestation du ou des motifs du licenciement, le travailleur peut se pourvoir devant le tribunal du travail.

Le recours devant le tribunal du travail est suspensif de la décision de l’employeur.

En revanche, si le ou les motifs du licenciement n’ont pas été contesté(s) et que l’Inspecteur du Travail ait émis un avis favorable, le travailleur serait licencié à la fin de la période de préavis par une décision qui lui sera notifiée.

Nous promettons de vous indiquer dans la prochaine parution les droits auxquels le travailleur licencié pourrait prétendre.

 

Barou kolotigui  

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