« Que dit le code du travail » : A propos du comité d’hygiène et de sécurité (CHS) (Deuxième partie)

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Comme nous vous l’avions annoncé dans le précédent numéro, cette deuxième partie de notre article sur le Comité d’Hygiène et de Sécurité sera consacrée exclusivement à sa composition.

Le choix des membres du CHS n’est pas tributaire du seul bon vouloir du chef d’entreprise. Il est obligé de se conformer aux dispositions du Code du Travail qui en fixent la composition.

 

C’est ainsi que chaque CHS doit comprendre :

 

  • le chef d’entreprise ou son représentant ;
  • le chef de service de la sécurité ou l’agent chargé de la sécurité ;
  • le Médecin de l’entreprise ou un médecin du travail (nommé par Décret).
  • une délégation du personnel : 3 représentants du personnel dont 1 du personnel de maîtrise (technicien) si l’effectif de l’entreprise ne dépasse pas 500 salariés et 6 représentants du personnel dont 2 du personnel de maîtrise au-delà de 500 salariés.

 

Cependant, le comité peut faire appel à toute personne qui lui paraîtra qualifiée dans le cadre de la collaboration pour résoudre un cas spécial déterminé.

 

Le CHS est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant. Les fonctions de secrétariat sont dévolues au chef de service de la sécurité ou à l’agent de sécurité désigné par l’employeur pour faire partie du comité.

 

Les représentants du personnel sont désignés pour un mandat de trois (3) ans par deux collèges électoraux : le 1er collège comprend les ouvriers et les employés et le 2ème collège est constitué des ingénieurs, chefs de service et techniciens.

 

Leur mandat est renouvelable. Ils bénéficient de la même protection légale que les délégués du personnel. Cela veut dire qu’avant tout licenciement, il faut l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail (article L277 du Code de Travail). Mais en cas de faute lourde d’un représentant des travailleurs, l’employeur peut mettre l’intéressé en mise à pied provisoire jusqu’à l’intervention de la décision finale. La même procédure est valable pour les anciens membres du CHS et des anciens candidats à la délégation du personnel au CHS pendant les six mois qui suivent l’expiration de leur mandat ou de leur candidature.

 

Les représentants du personnel au CHS bénéficient également du même crédit d’heures de délégation que les délégués du personnel (article L281 du Code du Travail).

 

La liste des membres du CHS doit être affichée dans les locaux affectés aux travailleurs.

 

Barou kolotigui

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