« Que dit le code du travail » : A propos des délègues du personnel (Quatrième partie)

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Dans cette quatrième et dernière partie de notre article sur les délégués du personnel, nous vous parlerons de la protection spéciale que le Code du Travail leur accorde afin qu’ils puissent être épargnés de la colère de l’employeur dans l’exercice légal de leurs missions.

 

C’est ainsi que dans la pratique, les délégués du personnel s’exposent réellement à des risques de licenciement en raison de leur attitude gênante vis-à-vis de l’employeur car ils sont amenés à faire des réclamations (que nous avons vu dans la deuxième partie de cet article) qui ne sont pas forcément les leurs.

 

Donc, pour protéger le salarié délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué, l’article L. 277 du Code du Travail a prévu que l’autorisation de l’Inspecteur du Travail est requise avant tout licenciement d’un délégué du personnel titulaire ou suppléant, envisagé par l’employeur ou son représentant.

Alors que pour le licenciement d’un travailleur ordinaire, c’est simplement l’avis de l’Inspecteur du Travail qui est demandé et dont l’employeur pourrait outre et procéder au licenciement envisagé.

L’autorisation de licenciement ou le refus doit être notifié à l’employeur et au délégué du personnel concerné.

Le défaut de réponse de l’Inspecteur du Travail dans les 15 jours du dépôt de la demande vaut autorisation de licenciement.

Et tout licenciement intervenu en violation de la procédure devant l’Inspection du Travail est nul de plein droit et le délégué sera établi dans ses droits notamment sa réintégration dans l’entreprise.

Toutefois, en cas de faute lourde commise par un délégué, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire du délégué en attendant la décision définitive.

En cas de refus de l’autorisation de licenciement, la mise à pied est privée de tout effet.

Les dispositions de protection légales ci-dessus sont applicables aux salariés candidats aux fonctions de délégués pendant la période comprise entre la date d’affichage des listes et la date du scrutin et pour les anciens délégués pendant une période de 6 mois consécutive à l’expiration de leur mandat.

Barou kolotigui

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