Que dit l’avant-projet de loi à polémique portant prévention, répression et prise en charge des violences basées sur le genre en République du Mali !

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Depuis un certain temps un avant-projet de loi portant prévention, répression et prise en charge des violences basées sur le genre en République du Mali fait l’objet de vives tensions par certains chefs religieux car elle est jugée attentatoire aux textes sacrés ; notamment celles relatives à l’héritage, à l’homosexualité, à l’excision. Et ils mettent en garde les initiateurs de cette loi même voire le limogeage du Ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Mme Bintou Founé SAMAKE.
Cet avant-projet de loi donc nous avons eu la copie est de 30 pages repartis en 112 articles a pour objet de lutter contre les violences basées sur le genre, qu’elles soient physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques, et ce, en prévenant et réprimant de telles violences, ainsi qu’en protégeant et en prenant en charge les victimes de ces violences. Et explique aucune coutume, tradition, culture ou religion ne peut être invoquée pour justifier la perpétration d’une violence basée sur le genre, disculper un auteur quelconque de ce type de violence ou minimiser la peine applicable à l’encontre de celui-ci. Avant de dire que la présente loi protège toute personne sans aucune forme de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, l’état de grossesse, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi et en conformité avec les textes internationaux ratifiés, la religion, l’opinion politique, la langue, l’origine ethnique ou nationale, le handicap, la situation matrimoniale, la situation sociale ou sur tout autre motif lié à l’identité d’une personne.
Par exemple dans son chapitre III: De la répression des violences basées sur le genre, stipule dans son article 34 : Quiconque se rend coupable d’avoir volontairement porté des coups n’ayant pas occasionné de blessures à une autre personne en raison du genre tels que définis à l’article 5 sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50 000 à 150 000 francs. S’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 200 000 à 500 000 francs.
Par rapport à l’enlèvement de personnes, l’article 36 stupide que quiconque se rend coupable de l’enlèvement tel que défini à l’article 5 d’une personne en raison du genre sera puni d’une peine de réclusion de cinq à vingt ans et une interdiction de séjour de dix à vingt ans. Lorsque l’enlèvement d’une personne aura été commis en vue d’épouser une personne sans le consentement de celle-ci, sur un enfant ou sur une personne en situation de handicap physique ou psychique, la peine applicable sera une peine de réclusion de dix à vingt ans et une interdiction de séjour de dix à vingt ans.
Dans sa section VI : Des violences sexuelles en harcèlement sexuel, l’article 38 expliquera que quiconque se rend coupable de harcèlement sexuel tel que défini à l’article 6 sera puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans. a) Constituent des circonstances aggravantes, le fait pour: la personne harcelée d’être un enfant ; l’auteur d’être un ascendant ou une personne ayant autorité sur la personne harcelée sexuellement ;l’auteur d’abuser de l’autorité que lui confère ses fonctions ; l’auteur de commettre l’acte de harcèlement sexuel avec d’autres personnes, qu’ils soient auteurs ou complices ; l’auteur de commettre l’acte de harcèlement sexuel avec usage ou menace d’une arme.
Article 39 : Quiconque se rend coupable d’agression sexuelle telle que définie à l’article 6 sera puni d’une peine de réclusion de cinq à vingt ans et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 francs, et facultativement d’une interdiction de séjour de un à vingt ans.
Du cas de viol, l’article 40 : Le viol tel que défini à l’article 6 sera puni de sept à vingt ans de réclusion et de un à cinq ans d’interdiction de séjour. a. Si le viol a été commis à l’aide de plusieurs personnes ou sur la personne d’un enfant, le coupable sera condamné à vingt ans de réclusion, à une interdiction de séjour de cinq à vingt ans, et les juges ne pourront, en déclarant l’existence de circonstances atténuantes, réduire la peine au-dessous de sept années de réclusion. b. Si le viol a été commis avec les deux circonstances aggravantes prévues à l’alinéa précédent, la peine sera celle de la réclusion à perpétuité.(c) Constituent aussi des circonstances aggravantes le fait que la victime soit enceinte, le fait pour l’auteur d’être un ascendant ou un proche parent de la victime, son partenaire intime, le fait qu’il résulte des faits une blessure ou une lésion, le fait pour l’auteur d’abuser de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, le fait pour l’auteur de commettre le viol avec usage ou menace d’une arme. d. Si le viol est commis avec une des circonstances aggravantes prévues par le présent article, il ne pourra être prononcé de sursis dans l’exécution de la peine.
Pour les mutilations génitales féminines, l’article 41 : Quiconque procède, facilite, se rend complice ou omet de porter assistance à une femme ou à une fille subissant une mutilation génitale féminine telle que définie à l’article 6 sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 francs. a) A tout moment avant le prononcé de la peine, dans le cas où s’ensuit pour la victime une ou des complications liées à ce crime, notamment une hémorragie, une fistule, une infection ou des difficultés à l’accouchement, la peine applicable sera une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans et une amende de 500 000 à 1 000 000 francs. b) La peine applicable sera la réclusion à perpétuité si l’auteur se livre habituellement à cette pratique, s’il le fait à des fins commerciales ou si la mort de la victime en résulte. c) Lorsque la victime est un enfant, la prescription de l’action publique, relative à la présente infraction, est suspendue jusqu’à ce la victime atteigne la majorité.
De l’avortement, l’article 42 : Hormis les avortements pratiqués pour motifs thérapeutiques ou en cas de viol, de relation incestueuse, de mise en péril de la santé physiques et psychologique de la mère ou de sa vie ou de celle du fœtus, l’avortement tel que défini à l’article 6 volontairement tenté ou obtenu de quelque manière que ce soit, soit par la femme, soit par un tiers, même avec son consentement, sera puni de un à cinq ans d’emprisonnement et facultativement d’une amende de 20 000 à 1 000 000 francs et de un à dix ans d’interdiction de séjour. a) Constitue une circonstance aggravante le fait d’imposer à une femme ou une fille de se faire avorter par fraude, contrainte ou violence. b) Quiconque se rend coupable d’un avortement dans la circonstance aggravante précitée, sera puni d’une peine de réclusion de cinq à dix ans ; si la mort s’en est suivie la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion. c) L’interdiction d’exercer toute profession médicale pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession devra en outre être prononcée contre les professionnels de la santé reconnus coupables.
Dans la section VII pour le cas des mariages prohibés, les infractions prévues dans la présente section sont exclues du champ de la médiation ou de tout règlement à l’amiable.
Du mariage forcé, l’article 50 : Quiconque célèbre, force, facilite ou se rend complice d’un mariage forcé tel que défini à l’article 7 sera puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 francs. Est assimilée au mariage forcé toute convention par laquelle on accorde la main d’une personne sans son consentement. Du mariage d’enfant, l’article 51: Quiconque célèbre, force ou facilite un mariage d’enfant tel que défini à l’article 7 sera puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 francs. Est assimilée au mariage d’enfant toute convention par laquelle on accorde la main d’une personne de moins de dix-huit ans.
En section X des pratiques néfastes qui évoquent des interdits alimentaires qui affectent négativement la santé de la mère, du fœtus ou du nourrisson. L’article 64: Quiconque impose un interdit alimentaire tel que défini à l’article 10 sera puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 100 000 à 300 000 francs.
Du gavage, l’article 65 : Quiconque se rend coupable de gavage tel que défini à l’article 10 sera puni d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 100 000 à 300 000 francs.
Des rites de veuvage dégradants, l’article 66 : Quiconque se rend coupable d’avoir forcé une personne veuve à se soumettre à des rites de veuvage dégradants tels que définis à l’article 10 sera puni d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 100 000 à 300 000 francs.
Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

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1 commentaire

  1. CE CODE EST UNE BOMBE POUR LES FEMMES CONTRE LES HOMMES, LE MARIAGE ET LA SOCIETE BIEN QUE CERTAINE DISPOSITION SOIT BONNE MAIS LE RESTE NE REFLETE PAS NOTRE SOCIETE.
    UNE GRANDE PRISON SERAIT NECSSAIRE POUR L’APPLICATION DE CE TEXTE S’IL EST ADOPTE AU MALI COMME TEL.
    CONSEQUENCE PLUS DE DIVORCE ET D’ASSASSINANT C’EST L’EFFET CONTRAIRE QU’IL POURRA CREE.
    COMME C’EST FAIT CONTRE LA COUTUME ET LA RELIGION IL FAUT S’ATTENDRE A UNE GRANDE CONTESTATION.

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