Une première dans notre histoire constitutionnelle, l’Assemblée Nationale du Mali a adopté la résolution N°020 AN-RM du 27 décembre 2014 pour obtenir la suspension de la poursuite contre un député et sa mise en liberté immédiate malgré la nature de son inculpation qui se trouve être une affaire de flagrant délit. Une nature qui entraine la perte d’office de son ummunité parlementaire. Quelle est alors la valeur juridique d’une résolution parlementaire ? Au point d’enjoindre le Judiciaire en franchissant le principié constitutionnel de la séparation stricte des pouvoirs.
On sait que constitutionnellement, les actes du Parlement se subdivisent en actes législatifs et en actes non législatifs. Les premiers, après délibération à l’Assemblée nationale sont promulgués par le président de la République. Ils ont, pour la plupart, un caractère normatif. Cependant, la Constitution prévoit également que le Parlement utilise la forme législative pour donner des autorisations (autorisation donnée à l’exécutif d’accomplir des actes ne relevant pas de sa compétence, autorisation de ratification de certains traités…). Les actes non législatifs ne sont jamais promulgués. Ils comprennent les résolutions et les motions.
L’histoire et l’évolution du Droit nous apprennent que cette question de résolution parlementaire a une histoire compliquée. Au point que la France, dans sa reforme constitutionnelle de 2008, a réglementé le concept. Ainsi, l’article 34-1 de la Constitution française dispose que «les assemblées peuvent voter des résolutions» pour exprimer un avis sur une question de leur choix dans certaines limites. Les propositions de résolution peuvent être déposées à l’Assemblée ou au Sénat par un ou plusieurs parlementaires, ou par un président de groupe, de la majorité comme de l’opposition.
Mais la procédure reste très encadrée pour ne pas nuire à l’exécutif, dans la logique du partage des pouvoirs privilégiée par la Ve République. « Ne peuvent être à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard », dicte la Constitution.
Partant de là, on peut dire que la portée d’une résolution est limitée. Elle n’est pas contraignante comme une loi ou un décret. Elle peut servir de complément à une loi, afin d’épurer un texte de ses lourdeurs. Mais elle est surtout utilisée par les parlementaires pour formuler un vœu, une recommandation. «Une résolution c’est une déclaration de principe», disait Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale française.
Dans notre affaire qui fait dates désormais dans les annales de l’histoire, la résolution de l’AN adoptée pour libérer le député Bourama Tidiane Traoré ne s’inscrit pas dans cette logique. Elle a été hâtive, et elle a été plus subjective qu’objective. Elle a été utilisée pour torpiller les affaires judiciaires. Alors que les rapports qui existent entre les pouvoirs selon la Constitution sont d’ailleurs entre le Législatif et l’Exécutif. Quant au Judiciaire, il n’a rien à avoir avec le Législatif.
Daniel KOURIBA