L’abrogation consiste en la suppression d’une règle normative (loi, décret, convention internationale…) qui cesse ainsi d’être applicable pour l’avenir.
L’abrogation, suppression d’une règle juridique par une autorité politique, se distingue de la caducité d’un acte, qui est la sanction que la loi attache à la négligence dont peut faire preuve la personne qui a pris l’initiative d’engager un procès ou, en droit civil, qui a négligé d’exercer un droit ou y a renoncé.
Dans le droit contractuel, le verbe “abroger” ne s’utilise pas pour signifier que les parties ont, ou qu’une juridiction a, décidé d’annuler les effets d’une convention. Il s’agit alors, selon le cas, d’une “annulation”, d’une “rescision”, d’une “résiliation” ou d’une “résolution”.
Abrogation expresse, tacite, totale, partielle
L’abrogation peut être expresse, c’est-à-dire explicitement énoncée par un texte nouveau, ou tacite (implicite), consistant alors en l’introduction, dans un nouveau texte, de dispositions incompatibles avec la disposition antérieure.
Dans la première hypothèse, c’est l’autorité compétente (législateur, autorité réglementaire) qui dit l’abrogation. Dans la seconde, c’est le juge qui la déclare.
Les lois et les règlements administratifs (décrets, arrêtés) ne peuvent être abrogés que par un texte ayant même valeur : une loi par une autre loi, un décret par un autre décret, etc.
L’abrogation peut ne porter que sur un ou plusieurs articles d’une loi ou d’un règlement. L’abrogation ne peut avoir d’effet rétroactif, elle ne peut porter que sur des droits à naître. Le problème qui se pose est de savoir dans quelle mesure des droits ont été acquis.
Ben Dao