L’article 275 du Code Penal dispose que : « quiconque, soit en faisant usage de faux nom ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses, des mensonges caractérisés pour persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire ou pour faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait ou aura tenter de se faire remettre des fonds, des objets ou effets mobiliers, ou aura par un de ces moyens, escroqué ou tenter d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et facultativement de 12 000 à 1 200 000 francs ». Il s’agit d’un délit. L’analyse de cette définition de l’escroquerie permet de dégager 4 éléments à savoir l’emploi de moyens frauduleux (1°), la notion de moyens frauduleux (2°), l’utilisation de mensonges caractérisés (3°) et la répression de l’escroquerie (4°):
1°) L’emploi de moyens frauduleux :
L’usage d’un faux nom et d’une fausse qualité constituent quelques exemples de ces moyens. Le faux nom ou la fausse qualité peuvent être usurpés verbalement ou par écrit, ils peuvent être purement imaginaires ou appartenant effectivement à une autre personne. Cet usage suffit à lui seul mais doit être déterminant pour la remise de la chose. User d’un faux nom, c’est se faire connaitre sous un autre nom que le sien, l’usage d’un faux nom ou prénom peut être assimilé à celui d’un faux s’il est de nature à provoquer une erreur sur la personne. On entend par fausse qualité, l’emploi d’un faux titre ou d’un mensonge portant sur l’état civil (situation de famille, nationalité), les fonctions (mandataire, chômeur, ministre), profession (diplômé ou décoré, médecin, avocat) ou sur une qualité perdue (percepteur révoqué). L’abus de la qualité vraie peut constituer une manœuvre frauduleuse.
2°) Les Manœuvres frauduleuses :
Les manœuvres frauduleuses doivent être antérieures à la remise et doivent être la cause déterminante de celle-ci. Elles doivent être pratiquées pour persuader l’existence des fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire ou de faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique.
La fausse entreprise est tout établissement commercial ou industriel purement ou partiellement fictif. Le pouvoir ou crédit imaginaire, c’est tout simplement l’usage de la superstition.
3°) Les Mensonges caractérisés :
Le mensonge oral ou écrit doit être déterminant pour la remise de la chose. La chose est l’objet de la remise. Au terme de l’article 275 du Code Penal, la remise provoquée par des moyens frauduleux doit porter sur des fonds, des objets ou effets mobiliers. L’objet de l’escroquerie est un objet mobilier et matériel.
Exemple : obtention d’un billet de chemin de fer à prix réduit. Un immeuble (une chose figurée au sol) ne peut être l’objet d’une escroquerie. Il faut alors comprendre que l’énumération de l’article 275 du code pénal est limitative au fonds (toute somme d’argent), objet ou effets mobiliers (toute chose mobilière susceptible d’appropriation individuelle, que la valeur soit grande ou petite). En d’autre terme, la remise de la chose est l’élément requis pour que soit retenue la qualification d’escroquerie, elle impose un préjudice. L’escroquerie est indépendante du profit que l’escroc peut en retirer, elle est très indépendante du préjudice effectivement subi par la victime. Autrement dit, il suffit que la volonté de celui qui est dessaisi n’ait été libre. L’aspect moral n’est pas aussi moins important car l’escroquerie est un délit intentionnel. Dans ce cas, une simple négligence ne suffit pas à la constituer à défaut d’intention. Pour cela, l’intention coupable doit porter sur le préjudice né de la remise, sur les moyens frauduleux mis en œuvre pour l’obtenir. Exemple: un créancier qui s’assure un paiement par fraude.
4°) La répression de l’escroquerie :
L’escroquerie est un délit puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et facultativement d’une amende de 120.000 a 1.200.000 Francs. La compétence territoriale est reconnue à toute juridiction dans le ressort de laquelle se réaliserait une partie des faits constitutifs de l’infraction c’est à-dire les manœuvres ou la remise même si un autre élément a été commis a l’étranger.
N.B: L’article 275 du Code Penal dispose que les peines précitées sont également encourues par toute personne qui aura donné ou tenté de donner en mariage une fille pour laquelle la coutume ne lui confère aucun droit, et qui aura perçu ou tenter de percevoir tout ou partie de la dot.
MAMOUTOU TANGARA