Point de droit : La mort du délinquant en procédure pénale

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La Cour d’Assises de Bamako dont la session est en cours vient de condamner, à la prison à vie, le poursuivi pour terrorisme Mohamed Ali Wadoussène dont la mort avait été annoncée lors d’une opération de l’armée française au Nord en juillet 2015.

En droit pénal, ce procès de Wadoussène bien qu’annoncé comme tué par la Force Barkhane soulève une question importante : celle de la mort du délinquant en procédure pénale, autrement dit, l’extinction de l’action publique pour cause de décès du délinquant.
En effet, selon le Code de Procédure Pénale: « L’action publique s’éteint par la mort du suspect, de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé (…) ». Des appellations qui font allusion aux différentes phases du procès pénal.

L’action publique s’éteint toujours par la mort du délinquant, car elle ne peut pas être exercée contre ses héritiers, mais uniquement contre ses éventuels complices et coauteurs s’il y a lieu. L’accusation doit s’arrêter au moment où la défense ne peut plus se faire entendre.
A n’importe quel moment qu’il survienne, le décès du prévenu y met radicalement fin. Ce principe qui est d’application dans toutes les procédures pénales du monde se justifie par la personnalisation des peines. Le principe tient du fait que la justice a déjà assez de mal à juger les vivants pour qu’en plus on lui ajoute la clientèle des morts.
Malgré ce principe phare en procédure pénale, pourquoi le procès de Wadoussène a eu lieu en dépit de l’information officielle faisant état de sa mort ? Une mort qui, du reste, est loin d’être une présomption.

Au niveau du Parquet général de la Cour d’Appel, l’on invoquerait certainement l’absence d’un certificat de décès dans le dossier. Mais plusieurs hypothèses étaient préférables à la tenue d’un procès contre Wadoussène à ce stade, surtout que ce jugement a davantage alimenté chez bon nombre d’observateurs, le doute sur le décès de l’accusé.

Face à ce dossier, le Parquet général de la Cour d’Appel aurait pu surseoir à enrôler cette affaire. Ou encore, la présente Cour d’Assises qui est saisie de ce dossier aurait pu renvoyer l’affaire si elle ne pouvait pas statuer au motif que l’affaire est éteinte pour cause de décès de l’accusé.
Daniel KOURIBA

 

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