Les procédures devant la CPI peuvent être ouvertes à l’instigation d’un Etat-partie, du Conseil de sécurité ou du Procureur. La compétence du Procureur en la matière est essentielle, car les Etats-parties et le Conseil de sécurité peuvent hésiter, pour des motifs politiques, à renvoyer à la Cour des situations graves. Toutefois, pour ne pas intenter de poursuites déraisonnables, le procureur est assujetti à un système de freins et de contrepoids : il doit, par exemple, obtenir l’approbation judiciaire préalable de la Chambre préliminaire. Le Statut fait également état d’une procédure de consultation rigoureuse avec les Etats concernés, lesquels peuvent ainsi contester la compétence de la Cour. Le pouvoir qu’a le Conseil de sécurité de déférer une situation à la Cour est très utile, étant donné qu’il peut exercer ses pouvoirs d’exécution en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies pour s’assurer que tous les Etats membres de l’ONU accèdent aux demandes de la Cour.
Compétence
La Cour ne peut instruire une affaire que si le suspect est un ressortissant d’un Etat-partie ; que le crime allégué a été commis sur le territoire d’un Etat-partie ou que le Conseil de sécurité lui a renvoyé cette affaire. Le Statut prévoit également qu’un Etat non participant peut accepter la compétence de la Cour sur un de ses ressortissants ou sur des crimes commis sur son territoire, sur une base ad hoc.
Le Conseil de sécurité et la compétence de la CPI
Dans le cas d’un renvoi par le Conseil de sécurité, cette acceptation découle de l’obligation faite aux Etats membres des Nations unies d’exécuter les décisions du Conseil de sécurité aux termes du chapitre VII de la Charte de l’ONU.
L’Assemblée des Etats-parties et la compétence de la CPI
Les Etats-parties (les Etats qui ont adhéré au Statut ou qui l’ont ratifié) acceptent automatiquement cette compétence, sans obligation de le faire de façon ponctuelle. Il y a une exception temporaire à cette règle : une disposition transitoire permet aux nouveaux Etats-parties de se soustraire à l’acceptation automatique de la compétence de la Cour en matière de crimes de guerre pour une période de sept ans. Cette disposition a été adoptée afin de permettre aux Etats-parties de s’accoutumer au fonctionnement de la CPI avant d’en accepter toutes les obligations.
Complémentarité
La Cour est “complémentaire” des juridictions pénales pour traduire véritablement les intéressés en justice. Le Statut contient donc une disposition soigneusement étudiée qui autorise la Cour à se charger de l’affaire si les poursuites nationales sont réputées ne pas être véritables, autrement dit s’il s’agit en fait d’une tentative de déjouer la justice. Cette disposition empêche les États de protéger les auteurs de crimes en procédant à des enquêtes et à des procès fictifs.
Principes généraux
Le chapitre III du Statut énonce certains principes généraux du droit pénal, par exemple : la non-rétroactivité (c’est-à-dire que le Statut ne s’appliquera qu’à des situations ultérieures à son entrée en vigueur) ; seules les personnes qui avaient 18 ans ou plus lorsque le crime a été perpétré peuvent être jugées par la Cour ; la capacité officielle d’une personne est jugée injustifiée (autrement dit, une personne ne peut échapper à ses responsabilités en raison de son titre); les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas ; une personne peut être tenue pénalement responsable notamment si elle apporte son aide pour faciliter la commission du crime, ou si elle ordonne, sollicite ou encourage la commission du crime; un chef militaire ou un supérieur peut être tenu responsable des crimes commis par ses subalternes.
Composition de la Cour
Le chapitre IV du Statut régit la composition et l’administration de la Cour, qui se compose des trois principaux organes suivants : le bureau du procureur, le greffe, l’organe judiciaire (subdivisé en une Section des appels, une Section de première instance et une Section préliminaire), juges de la CPI. La CPI emploie 18 juges, élus par l’Assemblée des Etats-parties qui s’assure que la représentation géographique et la représentation entre les hommes et les femmes sont équitables.
Sont également pris en compte la considération morale dont jouissent les candidats, leur impartialité, leur intégrité, leurs compétences reconnues en droit pénal ou international, leur expérience du procès pénal, que ce soit en qualité de juge, de procureur ou d’avocat, ou en toute autre qualité similaire, leur expérience dans des domaines qui présentent un intérêt pour le travail judiciaire de la Cour, leur connaissance des langues de travail de la Cour.
Le Procureur et les procureurs adjoints sont élus de la même façon et doivent aussi jouir d’une haute considération morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique courante des langues de travail de la Cour.
Procédure initiale
Le chapitre V du Statut régit la procédure au stade de l’enquête et des poursuites, y compris : l’ouverture de l’enquête, les fonctions du Procureur et de la Chambre préliminaire, les procédures d’arrestation, la procédure initiale devant la Cour.
Procédures qui régissent un procès
Le chapitre VI régit quant à lui le procès, notamment les fonctions de la Chambre de première instance. Il contient également des dispositions garantissant que seuls les cas graves sont déférés à la Cour et que les procédures respectent toutes les normes internationales.
Ce chapitre fait également état de la protection des victimes et des témoins. La Division d’aide aux victimes et aux témoins, qui fait partie du Greffe, prendra les mesures de protection et les dispositions de sécurité qui s’imposent et se chargera des activités de conseil et d’aide nécessaires.
Procédures d’appel
Le chapitre VIII porte sur la procédure d’appel. Le Procureur et la personne déclarée coupable peuvent interjeter appel pour : vice de procédure, erreur de fait, erreur de droit, tout autre motif de nature à compromettre l’équité ou la régularité de la procédure.
Peines
Le chapitre VII porte sur les peines imposées à la personne accusée y compris : la fixation de la peine, les peines applicables, le versement de sommes au fonds établi au profit des victimes. La peine maximum qui peut être imposée est l’emprisonnement à vie. La peine de mort n’est pas prévue par la CPI.
Il faut rappeler la Cour pénale internationale est conçue pour traiter les crimes les plus graves connus de l’humanité : le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Elle est située à La Haye dans les Pays-Bas, qui est désignée sous le sobriquet de “Ville de paix et de justice”. Le Statut de Rome oriente et gouverne les activités de la Cour pénale internationale.
Il a été adopté le 17 juillet 1998 et il est entré en vigueur le 1er juillet 2002. La Cour s’occupe des crimes les plus graves commis après son entrée en vigueur, ce qui signifie que la CPI ne peut poursuivre les particuliers accusés d’avoir commis un crime avant le 1er juillet 2002. Elle est également “complémentaire” des juridictions pénales nationales et n’instruira une affaire que si l’État concerné n’a pas la volonté ou est dans l’incapacité de mener véritablement à bien des poursuites.
Ben Dao