Point de droit : Lumière sur la légitime défense

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Il y a légitime défense lorsqu’une personne commet une infraction pour sa défense ou pour défendre autrui contre l’agression d’une autre personne. Il y a forcément deux personnes au moins : une personne qui commet une agression et une personne qui, voulant empêcher l’agression, commet une infraction contre l’agresseur. La question est de savoir si cette infraction est justifiée. La légitime défense est un fait justificatif de plus en plus fréquent. Celui qui se défend ne se fait pas justice à soi même, mais il se fait police à soi même.

En droit pénal

En principe, toute atteinte commise en défense est susceptible d’être justifiée, qu’il s’agisse d’un crime, d’un délit ou d’une contravention, qu’il s’agisse d’une agression contre la personne de l’agresseur ou contre ses biens (vol de l’arme).

Les individus

Pour agir dans le cadre de la légitime défense des personnes[1], l’agression contre soi-même ou autrui doit être actuelle (le danger est imminent) ; -illégale (l’agression est interdite) : par exemple  le fait de riposter aux forces de polices pendant une manifestation  ne peut être considéré comme de la légitime défense ; -réelle ( l’agression ne doit pas être putative).

Parallèlement, la défense doit être  nécessaire : il n’y a aucun autre moyen de se soustraire au danger ; concomitante : la réaction doit être immédiate, par exemple : on ne doit pas agir par vengeance ou dans le but de stopper l’agresseur en fuite ; proportionnée à l’agression : il ne doit pas y avoir d’excès dans la riposte. Il existe en droit certains cas où il y a présomption de légitime défense : le défendeur n’aura pas à prouver qu’il était en état de légitime défense. La charge de la preuve est supportée par la partie adverse[2].  Le pouvoir d’utiliser la force ne peut se faire que de manière proportionnelle, pour repousser une agression injuste, actuelle ou imminente, contre une ou plusieurs personnes.  Agit en légitime défense quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente. Le droit de repousser l’attaque doit se faire par des moyens proportionnés aux circonstances. En cas d’excès, le juge peut atténuer la peine[4].

Les biens

La légitime défense s’applique également aux atteintes aux biens[1]. Les conditions d’application sont les mêmes, à l’exception de l’homicide volontaire qui n’est en aucun cas légitimé dans la défense d’un bien. Si concernant la défense des individus, la loi dispose d’une présomption de proportionnalité en faveur de la victime de l’agression, il appartient à la personne demandant le bénéfice de la légitime défense des biens de prouver que sa riposte était bien mesurée par rapport à l’agression. La légitime défense ne peut être admise en matière d’atteinte aux biens que lorsque l’acte commis a pour objet d’interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit[5].

En droit international public

Le concept de légitime défense a été introduit en droit international parallèlement à l’interdiction du recours à la force armée, dont il est la contrepartie. Il a eu lieu en plusieurs étapes. L’article premier de la deuxième Convention de La Haye (1907), dite Drago-Porter, dispose que les parties contractantes sont « convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au gouvernement d’un pays par le gouvernement d’un autre pays comme dues à ses nationaux. »

Cependant, le premier pacte réel est le pacte de la Société des Nations (28 juin 1919) par lequel les États acceptent des restrictions au recours à la guerre. Il distingue guerres illicites et guerres licites, dont la légitime défense fait implicitement partie. Dans le pacte Briand-Kellogg (26 août 1928), le recours à la force pour légitime défense est implicitement admis en ce sens qu’il n’est pas interdit. Cependant, l’un des critiques à l’égard de ce pacte est justement l’absence manifeste d’exception, ce qui fragilise cette interdiction.  Enfin, l’art. 51 de la Charte des Nations unies (26 juin 1945), tout en explicitant le droit de légitime défense, l’étend à la légitime défense collective : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. ».  Comme en droit civil, le droit de légitime défense est défini comme une exception au principe de non-retours à la force ; son exercice doit être proportionné à l’agression subie et la riposte doit être immédiate. Dans l’art. 1 de la résolution 3314 du 14 décembre 1974, les Nations unies précisent les circonstances nécessaires : « L’agression est l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies, ainsi qu’il ressort de la présente définition. » La légitime défense collective consiste en la faculté pour un État non directement agressé d’intervenir au nom d’accords de défense le liant au pays agressé. Il a été invoqué par les États-Unis au Liban en 1958, au Viêt Nam et à Saint-Domingue, contre le Nicaragua en 1985, et par l’URSS pour justifier ses interventions à Prague (1968) et en Afghanistan (1979)[6]. Pour justifier leur intervention au Viêt Nam, les États-Unis ont invoqué une notion de légitime défense permanente, justifiée selon eux, par les incursions continues de bandes armées venues du Nord. Cette notion n’a cependant jamais été consacrée en droit international public.

Rassemblés par Ben Dao

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1 commentaire

  1. AG IBRAHIM 18 Juin 2012

    ETAT AZAWAD, PERIL DU PEUPLE TOUAREG

    PEUPLE TOUAREG, ON NOUS MENT. CEUX QUI PRETENDENT ETRE NOS LEADERS NE NOUS DISENT PAS LA VERITE ET NOUS CACHENT LA REALITE. LE COMBAT QU’ILS PRETENDENT MENER AU NOM DE L’EDIFICATION D’UN ETAT AZAWAD EST UN COMBAT ILEGITIME, ILLEGAL ET SANS AVENIR PUISQU’IL NE REPOSE SUR AUCUN FONDEMENT.

    L’AZAWAD N’EXITE PAS GEOGRAPHIQUEMENT (EN TOUT CAS PAS TEL QU’IL NOUS EST PRESENTE) ET IL NE PEUT EXITER NI EN TANT QU’ETAT ENCORE MOINS EN TANT QUE NATION. NOUS SOMMES DES MALIENS, NOUS AVONS TOUJOURS VECU EN PAIX ET EN HARMONIE AVEC CEUX AVEC QUI NOUS PARTAGEONS L’APPARTENANCE ET L’ATTACHEMENT A CE TERRITOIRE C’EST A DIRE LES SONHRAI, LES ARABES, LES PEUHLS, LES BOZOS, BELLAH ETC…A SUPPOSER MEME QUE NOUS PARVENIONS A ARRACHER CETTE INDEPENDANCE ET QUE CELA SOIT ACCEPTEE PAR LE MALI ET LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE COMME UNE SITUATION DE FAIT, IL FAUT S’ATTENDRE A CE QUE LES SONHRAI, LES PEUHLS, LES BOZOS ETC… EUX AUSSI SE SOULEVENT POUR NOUS COMBATTRE ET NOUS CHASSER DE CES TERRES CAR, ILS SONT AUSSI ORIGINAIRE DE CES ZONES ET AUJOURD’HUI PRET DE 20 FOIS PLUS NOMBREUX QUE NOUS LES TOUAREGS; SI NOUS AVONS EU NOS ARMES, ILS PEUVENT AUSSI AVOIR LEURS ARMES. SI NOUS AVONS DES AMIS, ILS AURONT AUSSI LEURS AMIS. SI NOUS AVONS NOTRE MOTIVATION ET NOTRE COURAGE, ILS AURONT AUSSI LES LEURS ETC…

    AU FINISH, NE NOUS VOILONS PAS LA FACE, NOUS SERONS EXTERMINES ET LE TEMPS QUE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE INTERVIENNE, CE SERA TROP TARD ET MEME SI ELLE INTERVIENT, NOUS SERIONS PAR LA SUITE CONTRAINTS DE RENONCER DEFINITIVEMENT A CE TERRITOIRE. NOUS SERONS ALORS DES EXILES, DES APATRIDES. NOUS NE POURRIONS PLUS JAMAIS CONSTRUIRE, EN TOUT CAS SUR PLUSIEURS GENERATIONS.

    MON DERNIER MOT EST QUE TOUT CE QUE NOUS GAGNERONS AVEC “AZAWAD” NE SERA QUE MASSACRE, BAINS DE SANG, RUINES, DESOLATION, EXODE MASSIVE ET MISERE HUMAINE POUR NOUS MEMES ET NOS VOISINS DE TOUT TEMPS,

    MAIS AVEC LE MALI, NOUS AVONS TOUT A GAGNER, A CONDITION QUE NOUS ACCEPTIONS DE FAIRE PARTIE DE CETTE GRANDE NATION ET QUE NOUS ACCORDIONS NOTRE MODE DE VIE AUX EXIGENCES DU MONDE MODERNE

    A BON ENTENDEUR, SALUT

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