Point de droit : Les infractions en matières fiscales

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Les infractions pour lesquelles l’élément intentionnel est expressément prévu par la loi,
– les infractions pour lesquelles l’élément intentionnel découle de la qualification matérielle de l’infraction,
– les infractions pour lesquelles l’élément intentionnel n’est pas expressément prévu par la loi et ne découle pas de la qualification matérielle de l’infraction.

La note commune n°24/2005 (DGI 2005/32) rappelle que l’application des sanctions est subordonnée à «l’établissement de la preuve que l’infraction concernée a été commise intentionnellement dans un but de fraude fiscale spécifié par la loi». Cette note fournit une liste d’infractions selon la catégorie.

I- Infractions pour lesquelles l’élément intentionnel est expressément prévu

1- L’établissement ou l’utilisation de factures portant sur des ventes ou des prestations de services fictives dans le but de se soustraire totalement ou partiellement au paiement de l’impôt ou de bénéficier d’avantages fiscaux ou de la restitution d’impôts (articles 94 du code).

2- La tenue d’une double comptabilité ou l’utilisation des documents comptables, registre ou répertoires falsifiés dans le but de se soustraire totalement ou partiellement au paiement de l’impôt ou de bénéficier d’avantages fiscaux ou de la restitution d’impôts (articles 98 du code).

3- L’établissement ou l’aide à l’établissement de faux comptes ou de faux documents comptables par les agents d’affaires, conseils fiscaux, experts et toutes autres personnes qui font profession indépendante de tenue ou d’aide à la tenue de comptabilité ou par des personnes chargées de réaliser ou de mettre en place les systèmes ou applications informatiques relatifs à la tenue de comptabilité ou à l’établissement des déclarations fiscales et ce dans le but de minorer l’assiette de l’impôt ou l’impôt lui-même (article 99 du code).

4 – La simulation de situations juridiques, la production de documents falsifiés ou la dissimulation de la véritable nature juridique d’un acte ou d’une convention dans le but de bénéficier d’avantages fiscaux, de la minoration de l’impôt exigible ou de sa restitution (article101 du code).

5 – L’accomplissement d’opération emportant transmission de biens à autrui dans le but de ne pas acquitter les dettes fiscales (article 101 du code).

6 – La majoration du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée, ou du droit de consommation ou la minoration du chiffre d’affaires dans le but de se soustraire au paiement de ladite taxe ou dudit droit ou de bénéficier indûment de la restitution de cette taxe ou de ce droit ; la majoration ou la minoration en question doit être supérieure ou égale à 30% du chiffre d’affaires ou du crédit d’impôt déclaré (article 101du code).

La note de la DGI précise que l’administration fiscale doit, pour ces infractions, établir, par tout mode de preuve susceptible de former l’intime conviction du juge que l’infraction a été commise intentionnellement pour le motif fiscal spécifié par le législateur.

II. Infractions pour lesquelles l’élément intentionnel découle de la qualification matérielle de l’infraction

Ces infractions concernent :

1 – Le non reversement des sommes dues au Trésor public au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de consommation ou autres impôts indirects sur le chiffre d’affaires et ce dans un délai de six mois de l’expiration du délai légal imparti pour leur paiement (article 92 du code).

2 – Le non reversement des sommes dues au Trésor public au titre des impôts retenus à la source et ce dans un délai de six mois de l’expiration du délai légal imparti pour leur paiement (article 92 du code).

3 – La récidive dans une période de cinq ans en matière des infractions relatives à la non tenue, par les contribuables soumis à l’impôt selon le régime réel, de comptabilité, registres ou répertoires prescrits par la législation fiscale, au refus de les communiquer aux agents de l’administration fiscale ou à leur destruction avant l’expiration de la durée légale impartie pour leur conservation (article 97 du code).

Pour ces infractions, le rôle de l’administration fiscale peut valablement se limiter à constater les faits constitutifs de l’infraction.

III. Infractions pour lesquelles l’élément intentionnel n’est pas prévu par la loi et ne découle pas de la qualification matérielle de l’infraction

Ces infractions couvrent exclusivement les infractions prévues par l’article 94 du code des droits et procédures fiscaux et relatives :
● au manquement à l’obligation d’établir des factures au titre des ventes ou des prestations de services ou l’établissement de factures comportant des montants insuffisants,
● à l’achat sans factures ou l’achat avec des factures comportant des montants insuffisants lorsque l’acheteur est légalement tenu d’établir des factures au titre de ses ventes ou prestations de services.

Dans ces cas, l’administration fiscale doit s’assurer, à l’occasion de leur constatation, de l’existence d’une intention manifeste de fraude fiscale et ce à travers les circonstances dans lesquelles l’infraction est commise et l’importance du préjudice causé ou des faits commis tels que le nombre de factures objet de l’infraction et le montant de la minoration des bases d’imposition.

Etant signalé que l’intention de la fraude fiscale est considérée remplie lorsque l’entreprise dispose d’une double série de factures ou lorsqu’une application informatique comporte une instruction conduisant à la minoration de l’assiette imposable.

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