Point de Droit : La garde à vue : qu’est ce que c’est ?

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La garde à vue est une mesure privative de liberté, d’une durée strictement limitée qui reste sous le contrôle permanent de l’autorité judiciaire. Le fait de s’y soustraire constitue une évasion réprimée  en tant que telle par le code pénal.

Au Mali la garde à vue est régie par les dispositions de l’article 76 et suivant du code de procédure pénale. En effet, il est à souligner que les protagonistes de la garde à vue sont des personnes qui sont habilitées à prendre des mesures de garde à vue ou à contrôler sa régulation. Pour mieux comprendre  ce passage il sera nécessaire de souligner certains aspects de la présentation de la police judiciaire, les officiers de police judiciaire, les agents de la police judiciaire, les fonctions de la police judiciaire, les modalités et domaines d’application de la garde à vue.

–          La présentation de la police judiciaire :

La police judiciaire désigne un ensemble des fonctionnaires (agents de police judiciaire, officiers de police judiciaire…) chargé d’accomplir les opérations d’enquête, à savoir la constatation des infractions, la recherche des auteurs et le rassemblement des indices pouvant motiver l’inculpation des suspects. La police judiciaire, bien entendue agit en étroite collaboration sous l’impulsion du procureur de la république. La composition et les actes de la police judiciaire sont définis par les dispositions des articles 31 à 46 du code de procédure pénale.

–          Qui sont les  officiers de police judiciaire ?

La liste des officiers de police judiciaire est déterminée par l’article 33 comme suit :

Les maires et les adjoints, le directeur général de la police nationale et son adjoint, le directeur général de la gendarmerie nationale et son adjoint, Les officiers de gendarmerie en poste dans le service actif de la police judiciaire, les fonctionnaires du corps des commissaires de la police nationale en poste de la police active de la police judiciaire, les inspecteurs de police ayant au moins 09 ans d’ancienneté nommés officiers de police judiciaire par arrêté du ministre de la justice sur proposition du procureur général.

Les officiers de police judiciaire représentent le parquet au niveau de leurs unités. A ce titre, en cas de crime ou de délit,  ils établissent des procès verbaux qu’ils signent sur chaque feuille et communiquent au parquet. En cas de flagrant délit, les pouvoirs de l’officier de la police judiciaire (OPJ) sont énormes : les visites domiciliaires autorisées même au-delà des heures légales, extension de sa compétence, au delà de sa zone normale de compétence judiciaire, les perquisitions sans autorisation d’un juge etc.

–          Et les agents de la police judiciaire ?  

Sont agents de police judiciaire, les fonctionnaires des services actifs de la police et les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire. Aux termes de l’article 38 du CPP, ils ont pour mission de seconder les OPJ dans leurs fonctions et de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques des crimes et délits dont ils ont connaissance. Les fonctionnaires et agents de l’administration et des services publics judiciaires remettent à leurs chefs les procès verbaux qu’ils ont établis pour transmission au procureur de la république ou au juge de paix.

–          Les fonctions de la police judiciaire :

La police judiciaire est chargée de constater les infractions à la pénale, d’en rassembler les indices et d’en rechercher les auteurs tant qu’une infraction n’est pas ouverte. Elle exécute des procurations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions. A ce titre, la police judiciaire peut donc constater les infractions, effectuer des contrôles et vérifications d’identité. Elle peut en outre procéder à des enquêtes préliminaires, exécuter les commissions rogatoires du juge d’instruction et les mandats de justice. Les officiers ou agents de police judiciaire ont le pouvoir de constater les infractions par procès verbaux. Aussi, les deux certaines administrations ont le droit de procéder à des investigations particulières et de constater par les procès verbaux les infractions relatives à la législation dont ils ont la charge de faire respecter. Il s’agit notamment des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, des agents de l’administration fiscale, des agents des eaux et forêts et ceux de la douane. Les procès verbaux sont soumis à certaines règles de formes qui doivent être respectées sous peine de nullité en cas du non constat, il s’agit de : l’énonciation de la qualité des rédacteurs, la date, la notification à la personne mise en cause des faits qui lui sont reprochés, la notification des droits, la signature des rédacteurs et des parties entendues.

En principe les procès verbaux et les rapports constatant les crimes et délits ne valent qu’à titre de simples renseignements. Les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et dénonciations. La plainte est l’acte par lequel la victime de l’infraction porte les faits à la connaissance des autorités de la commission des faits délictueux. La plainte peut être adressée soit à un officier de police judiciaire soit au procureur de la république. En tous les cas le procureur de la république est le seul destinataire de plaintes et dénonciations reçues par la police et la gendarmerie. Bien évidemment la victime peut saisir le juge d’instruction par une plainte constitutive de partie civile, auquel cas met en mouvement l’action publique. En ce qui concerne la vésication d’identité, toute personne dont il parait nécessaire au cours de recherche judiciaire et d’établir ou de vérifier l’identité, à la demande de l’officier de police judiciaire ou de l’agent de police judiciaire doit se prêter aux opérations de contrôle et vérification d’identité. Le domaine d’application des contrôles d’identité est vaste. Il comprend entre autre : le contrôle de cherche d’infraction, les contrôles à finalité judiciaire, les contrôles de pure police administrative (les contrôles de prévention d’atteinte à l’ordre public et ceux exercés dans le cadre de la réglementation).

Les personnes qui refusent de se soumettre aux contrôles policiers peuvent être retenues dans les locaux de la police pendant la durée légale de la garde à vue. Un procès verbal peut être établi pour opposition à l’autorité légitime à l’encontre de ces personnes. C’est en ce moment que l’officier de police judiciaire peut procéder à l’enquête préliminaire. C’est un cadre procédural, dans lequel un officier de police judiciaire, et sous son contrôle un agent de police judiciaire peut réussir les preuves d’une infraction. Ils doivent être menus de toute information permettant au ministère public d’être fixé sur le bien fondé d’une plainte. Lorsque les informations concernant la commission d’une infraction sont portées à la connaissance des OPJ ou du parquet sur plainte, ceux-ci peuvent décider de mettre en œuvre une enquête préliminaire. Elle permet au ministère de classer rapidement les innombrables plaintes et dénonciations injustifiées qui leur parviennent chaque jour et qui, après une considérable perte de temps, assoupiraient à des non-lieux ou à des relaxes. L’enquête préliminaire permet donc au ministère public de se renseigner en faisant recueillir tous les éléments nécessaires à la vérification du caractère sérieux de ces plaintes et dénonciations en vue de mettre ou non en mouvement l’action publique. Les autres aspects de l’enquête prééminence sont entre autres, les perquisitions et saisies, les recours à des personnes qualifiées (demande d’expertises), les auditions, la garde à vue, l’interdiction de procéder à des écoutes téléphoniques, tous les actes utiles à la manifestation de la vérité et non interdits par les lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de l’enquête de flagrance, est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y’a aussi crime ou délit flagrant, lorsque dans un temps très voisin de l’action, la personne est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objet, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit. Entrent dans le cadre d’une enquête de flagrance, les actes suivants : l’interpellation, transport sur les lieux, réquisitions et saisies, réquisition à personnes qualifiées, audition, la garde à vue, possibilité d’immobiliser sur les lieux toutes les personnes pour les besoins de l’enquête  même les simples curieux.

La suite dans la prochaine livraison

Tangara Mamoutou

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2 COMMENTAIRES

  1. belle réflexion monsieur le journaliste!
    Voici les éléments que nous avons besoin dans ce Mali mal mené et mal gouverné. De n’importe quoi, on en a plus besoin. Merci aux journalistes qui nous apprend à connaitre nos droits en plus de leurs missions d’information!

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