Nul ne doit être soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains

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L’article 3 de la constitution du Mali du 25 février 1992 dispose : « nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants.

Tout individu, tout agent de l’Etat qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. ». La mention de la protection contre la torture dans la constitution montre que la protection contre la torture est une préoccupation majeure pour les autorités maliennes.

En 1984, les Nations Unies ont adopté la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette convention vise à interdire l’usage de la torture. Elle demande à tous les Etats membres de prendre des mesures effectives y compris en matière législative, administrative, judiciaire et autres, afin d’empêcher la propagation d’actes de torture partout dans le monde.

Aux termes de l’article premier de ladite convention, le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

 

Les Etats parties à cette convention doivent veiller à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit. Ils doivent incorporer cette  interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes.

 

Les Etats doivent assurer à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture, des traitements cruels inhumains ou dégradants, le droit de porter plainte devant les autorités compétentes qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures doivent être prises par l’Etat pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.

La victime d’un acte de torture a le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause (héritiers) de celle-ci ont droit à une indemnisation.

Avant l’adoption de la convention contre la torture, plusieurs instruments juridiques internationaux prévoyaient déjà la protection contre la torture. La Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948 par L’Assemblée Générale des Nations Unies ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adoptée le 16 décembre 1966 par la même structure, prescrivent tous les deux, que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, respectivement les article 5 et 7.

Pour renforcer la protection contre la torture et les traitements inhumains, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 9 décembre 1975 la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Malgré l’existence des mécanismes de lutte contre la torture notamment au niveau des textes juridiques et des institutions, la pratique de la torture et  de traitements cruels inhumains et dégradants reste une triste réalité dans certains pays comme le Burundi et la situation ne s’améliore que très lentement malgré la pression des défenseurs des droits de la personne.  La journée internationale de lutte contre la torture célébrée le 26 juin de chaque année a été instituée par la communauté internationale en reconnaissance de la gravité de ce crime contre l’humanité en vu de son éradication dans le monde entier.

Le Mali  a fait des avancées notables en la matière, mais beaucoup reste à faire. En effet, sur le terrain des cas de torture sont souvent signalés. Pourtant la loi établit qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture (article 2 de la convention sus citée).

L’Etat doit continuer de veiller à ce que nul ne soit effectivement soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants.

 

Tiémoko COULIBALY


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