N’en déplaise à ceux qui s’évertuent à tordre le cou aux dispositions pertinentes de la Constitution, la seule et unique porte qui s’ouvre désormais à la loi constitutionnelle retoquée par la Cour constitutionnelle demeure celle de la seconde lecture ou seconde délibération, à moins que, par sagesse, le Président de la République ne décide de renoncer à la révision constitutionnelle. Démonstration.
Ceux qui colportent l’idée comme quoi ce n’est pas exactement une seconde délibération, n’ont certainement de la Constitution du Mali et du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Mali, qu’une connaissance très approximative, voire totalement erronée.
La Constitution dispose à l’article 40 : « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté. Il peut avant l’expiration de ce délai demander à l’Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation. En cas d’urgence, le délai de promulgation peut être ramené à huit jours ».
Quant au Règlement intérieur de l’Assemblée nationale tel que délibéré et adopté en sa séance 15 octobre 2015, il dispose à son article 78 : « Lorsque le Président de la République demande l’examen d’un texte en seconde lecture, l’Assemblée Nationale statue sur les seuls amendements pouvant résulter de l’avis contenu dans le message du Président de la République. En cas de rejet total ou partiel de ces modifications, le vote a lieu au scrutin public à la majorité simple pour les lois ordinaires et à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale pour les lois organiques ».
Il n’existe pas deux catégories de seconde délibération
De la lecture croisée de l’article 40 de la Constitution et de l’article 78 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, il résulte qu’aucun errement interprétatif contraire ne peut prospérer, tellement le constituant originaire et le constituant institué (Assemblée nationale) qui le complète sont explicites sur la question. Ni la Constitution, ni le Règlement intérieur n’ont prévu une quelconque autre forme de seconde délibération en dehors de celle consignée aux articles 40 et 78 cités plus haut. En particulier, nul ne pourrait apporter le moindre fondement juridique à cette distinction complètement imaginaire et erronée de deux catégories de secondes délibérations : les secondes délibérations faisant suite à un recours en inconstitutionnalité et les secondes délibérations volontairement demandées sans aucun problème d’inconstitutionnalité. Cette dichotomie est totalement erronée.
La seconde délibération telle qu’elle résulte de la Constitution et du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale est insensible à toute dichotomie, car elle revêt à la fois un caractère technique et politique. En tant qu’arme entre les mains du Président de la République, elle vise indistinctement soit à remédier à des imperfections techniques de la loi y compris du point de vue de sa constitutionnalité, soit à des contraintes d’ordre politique. On a même enregistré que la seconde délibération a souvent été un moyen élégant pour éviter de promulguer une loi impopulaire ou polémique et d’y sursoir en faisant par exemple en sorte qu’elle ne soit pas inscrite à l’ordre du jour du parlement.
Théoriquement, la seconde délibération consécutive à un arrêt de la Cour constitutionnelle peut même intervenir après une seconde lecture déjà demandée pour d’autres raisons par le Président de la République. On sera dans ce cas en troisième délibération. La procédure qui va certainement s’engager constitue bel et bien une seconde délibération au seul sens de la Constitution malienne et du Règlement intérieur de son Assemblée nationale.
Ce que le président peut demander à l’Assemblée nationale
Certes, la seconde délibération pouvant intervenir ferait suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle ayant émis des « strictes réserves et observations » qui conditionnent la conformité à la constitution de la loi constitutionnelle. De là à conclure qu’on va se tenir strictement aux points soulevés par la Cour et qu’il n’y aura pas de débat lors de la seconde délibération, c’est trop vite aller en besogne. Et c’est très inquiétant ! On ne doit pas ainsi s’amuser à prendre ses propres désirs pour du droit. Ce serait faire fi du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui précise à son article 78 que « l’Assemblée nationale statue sur les seuls amendements pouvant résulter de l’avis contenu dans le message du Président de la République… ». Cela voudrait dire que l’ordre du jour de la seconde délibération n’est aucunement limité par les points de « strictes réserves et observations » de la Cour, loin de là. Il dépend du seul Président de la République qui fixe souverainement les points qu’il entend faire réexaminer par l’Assemblée nationale y compris ceux découlant de l’Arrêt de la Cour. Seul l‘avis contenu dans le message à l’Assemblée nationale du Président de la République détermine souverainement l’ordre du jour de la seconde délibération. Ce n’est pas l’Arrêt de la Cour en tant que tel qui le détermine directement.
Les députés ne sont pas des correcteurs mécaniques
Dans le même ordre d’idées, il est inimaginable de croire un seul instant qu’en la matière, les députés, comme des machines à corriger mécaniques, auraient en quelque sorte l’obligation de constater simplement les erreurs et de les intégrer sans autre forme de procès.
L’article 78 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale précise qu’« en cas de rejet total ou partiel de ces modifications, le vote a lieu au scrutin public à la majorité simple pour les lois ordinaires et à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale pour les lois organiques ». Ce qui montre bien que l’Assemblée nationale ne perd pas sa souveraineté du fait d’une quelconque décision de la Cour qui s’imposerait à tout le monde
Une telle atteinte à la souveraineté parlementaire ne peut se justifier par les dispositions de l’article 94 de la constitution selon lesquelles les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.
Faut-il rappeler que la notion d’autorité absolue des décisions de la cour constitutionnelle dont il convient du reste de relativiser et de ne pas exagérer la portée, signifie simplement ici l’interdiction d’aller au référendum sans les correctifs demandés sur la loi constitutionnelle ou de faire réapparaître dans l’ordonnancement juridique par quelques moyens que ce soit, législatif, administratif ou jurisprudentiel, les dispositions faisant l’objet de « strictes réserves et observations » , qui doivent être corrigées. Elle ne signifie rien d’autre que cela.
Des contraintes de calendrier au-delà de la seconde délibération
Le gouvernement est désormais buté à un agenda sur lequel il n’a pas une grande emprise. C’est de l’évidence même !
Le vote favorable certain de la seconde délibération de l’Assemblée nationale ne va clore le processus en le conduisant directement au référendum.
Des étapes sont à franchir. A commencer d’abord par le renvoie pour avis du texte voté à la Cour constitutionnelle, en espérant cette fois-ci que le gouvernement va respecter la Constitution en le faisant accompagner du projet de décret de convocation du collège électoral sur lequel la Cour doit également donner son avis.
Suite à cet avis, la loi constitutionnelle doit être de nouveau publiée au Journal Officiel.
Le nouveau texte modifié ainsi publié, n’est pas à l’abri d’une deuxième saisine de la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité ou pour d’éventuelles autres erreurs matérielles non préalablement décelées par la Cour ni dans son avis ni dans son arrêt.
La Cour constitutionnelle va ainsi procéder à un nouveau contrôle de la loi constitutionnelle déjà contrôlée une première fois. C’est ce que la doctrine a qualifié de contrôle à double détente.
Ce n’est qu’au bout de toutes ces étapes qu’on pourrait envisager un éventuel hypothétique référendum qui semble pour le moins compromis d’avance.
Dr Brahima FOMBA
Chargé de Cours à Université des Sciences
Juridiques et Politiques de Bamako(USJP)
Bonjour,
N’oublions pas qu’IBK est le constituant principal, il est à l’origine de cette révision de la constitution de 1992.
Il n’a fait que démarrer, en exprimant les besoins et les contraintes, un processus complet de révision de cette constitution de 1992 du Mali.
Dans le point 2 de cette lettre ouverte, vous trouverez que le processus de révision de la constitution est optimal et qu’il a fait intervenir des représentants de toutes les forces vives Maliennes depuis le comité des experts, à travers le gouvernement, jusqu’à l’assemblée nationale qui a réalisé plus de quatre cent écoutes incluant dans les régions et au sein de la diaspora.
Même les travaux de la commission DABA ont été utilisés par les députés, surtout ceux de la commission LOIS, en étudiant l’état de l’existant : qu’est-ce qui a été fait avant et comment s’en servir ?
UNE CONFERENCE SOUVERAINE N’A PAS ETE UTILISÉE MAIS LE RÉSULTAT SERAIT ÉQUIVALENT DU POINT DE VUE DE L’OPTIMALITÉ EN SE BASANT SUR L’ANALYSE SCIENTIFIQUE SUIVANTE.
L’analyse scientifique de ce processus a montré qu’il a abouti à une solution optimale à travers une politique optimale de révision de la constitution de 1992 : voir ci-dessous.
Conséquence : LA CONSTITUTION RÉVISÉE, DONT ON DISPOSE ACTUELLEMENT, EST VRAIMENT OPTIMALE ETANT ISSUE D’UNE POLITIQUE OPTIMALE DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION de 1992 ET CORRESPONDANT A UN CONSENSUS DE FAIT ENTRE LES ACTEURS MALIENS, EN PARTICULIER ENTRE LA MAJORITÉ ET L’OPPOSITION (Cf. L’ANALYSE SCIENTIFIQUE VUE AU POINT 1 de la lettre ouverte).
Voir le détail du Point 2 dans la lettre ouverte : Est-il nécessaire d’avoir une relecture complète de la constitution révisée ?
Devant la demande du camp du NON, même si, par hasard, le Président de la République recule pour une raison ou une autre, ça ne serait pas, à mon avis, pour retirer définitivement la constitution révisée mais il pourrait être tenté, pour aller dans le sens de la demande du camp du NON, par une seconde lecture complète de la révision de la constitution précédée d’une concertation inclusive entre toutes les forces vives Maliennes, avec des propositions de nouveaux amendements, avant la soumission de la loi révisée aux députés.
Mais, une deuxième lecture complète de la constitution révisée, est-elle nécessaire ?
Compte-tenu du consensus de fait établi entre la majorité et l’opposition ET des consultations qui avaient été faites par le comité d’experts, par le Ministre Tapo et par la commissions LOIS de l’assemblée nationale (plus de quatre cent écoutes intégrant celles dans les régions et de la diaspora), je trouve qu’on recommencera un processus qu’on a déjà déroulé.
Dommage, quelle sera la perte de temps et d’argent ?
VOUS SAVEZ, DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE, EN PROGRAMMATION DYNAMIQUE, ON DIT QU’UN SYSTÈME QUELCONQUE (cas de l’État Malien qui souhaite la révision de la constitution de 1992) DEVANT OPTIMISER UNE FONCTION COUT QUELCONQUE (cas de la conception de notre constitution révisée répondant aux besoins des Maliens), SOUMIS A PLUSIEURS SOLLICITATIONS ÉMANANT DES ACTEURS MALIENS (citoyens, institutions et organisations Maliens aux niveau local et/ou régional et/ou national et/ou international), éventuellement épaulés par des PARTENAIRES (à travers de la consultance), ET COMPORTANT PLUSIEURS VARIABLES (chaque acteur pouvant émettre des amendements à volonté), SE METTRA EN ÉQUILIBRE QUELQUE SOIT L’ÉTAT DE DÉPART (cas de la proposition, faite par le gouvernement, à partir de celle des experts ou de toute autre proposition, à l’assemblée nationale d’un projet de constitution révisée) DE CE SYSTÈME.
Cet équilibre correspondra aux souhaits et besoins de ses acteurs.
Les différents états du système correspondent chacun à une proposition de révision de la constitution par des acteurs Maliens, éventuellement aidés par des partenaires, à une étape donnée du processus de révision de la constitution.
Il y a plusieurs étapes du processus de révision de la constitution : l’étape du constituant principal (le Président exprimant les besoins et des contraintes), l’étape du gouvernement pour compléter les besoins, l’étape des experts nationaux (pour le projet de révision après écoute des acteurs) épaulés éventuellement par des experts internationaux, l’étape de la cour suprême pour validation la proposition des experts avant de l’envoyer au gouvernement, l’étape du gouvernement pour réceptionner le projet de révision de la part de la cour suprême et des experts, l’étape du Président pour voir si ses besoins sont pris en compte par les experts et le gouvernement, l’étape du gouvernement pour amendements avant envoi à l’assemblée nationale pour amendements, écoutes des acteurs et vote de la constitution révisée, étape de la cour constitutionnelle pour étude de la constitutionnalité, retour au gouvernement, étape du constituant principal pour éventuelle promulgation, étape de la saisine éventuelle de la cour constitutionnelle, étapes éventuelles de la relecture si nécessaire (pouvant reprendre toutes ou certaines des étapes précédentes), étape du référendum sur la constitution révisée (à soumettre au peuple pour validation ou invalidation).
Un graphe peut être utilisé pour symboliser l’interconnexion entre les états du système aux différentes étapes.
Finalement, quand l’équilibre sera atteint, la constitution révisée, qui sera retenue, serait passée par plusieurs états optimaux (versions optimales de la révision de la constitution à des étapes données) dans lesquels les acteurs ont émis des amendements et/ou exprimé des besoins qui ont été retenus aux étapes correspondantes.
A l’équilibre, la connexion entre les états optimaux (versions optimales de la révision de la constitution à des étapes données) constitue une politique optimale. Cette dernière a pour finalité la constitution révisée optimale répondant aux besoins de toute la nation à travers ses acteurs épaulés éventuellement par ses partenaires.
Cette politique optimale est formée de sous-politiques optimales (reliant les états optimaux entre eux à travers les étapes), c’est le principe d’optimalité en programmation dynamique. L’Américain Dr BELLMAN a introduit un tel principe et la programmation dynamique (dynamic programming).
La programmation dynamique est utilisée, aujourd’hui, entre autres, dans les systèmes complexes de gouvernance, d’aide à la décision, de sécurité et dans des systèmes informatiques et TIC (Technologies d’Information et Communication) multiutilisateurs complexes pour optimiser leurs qualités, leurs sécurités et leurs performances.
Conséquence : LA CONSTITUTION RÉVISÉE, DONT ON DISPOSE ACTUELLEMENT, EST VRAIMENT OPTIMALE ETANT ISSUE D’UNE POLITIQUE OPTIMALE DE REVISION DE LA CONSTITUTION de 1992 ET CORRESPONDANT A UN CONSENSUS DE FAIT ENTRE LES ACTEURS MALIENS, EN PARTICULIER ENTRE LA MAJORITE ET L’OPPOSITION (Cf. L’ANALYSE SCIENTIFIQUE VUE AU POINT 1 DE LA LETTRE OUVERTE).
Reprendre le processus de relecture complète de la constitution révisée, cette dernière étant déjà consensuelle de fait entre la majorité et l’opposition, serait une perte de temps et d’argent.
Le seul intérêt serait l’aspect cohésion sociale et vivre ensemble.
Mais, ces aspects sont pris en compte dans la concertation inclusive des acteurs, indépendamment des bords politiques, que je propose afin d’aplanir les divergences et les faire converger vers la nécessité du référendum.
J’ESPÈRE, QU’APRÈS CES ANALYSES SCIENTIFIQUES, QUE LE CAMP DU NON SERA CONVAINCU DE LA NÉCESSITÉ DU RÉFÉRENDUM APRÈS LA SIMPLE RELECTURE QU’IMPOSE LES CORRECTIONS APRÈS LA SAISINE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE PAR L’OPPOSITION.
En plus, la carte NINA et la biométrie apporteront au vote référendaire la fiabilité pour une élection transparente. Les acteurs et les observateurs étrangers pourront aussi suivre l’élection pour améliorer la fiabilité.
Engageons-nous tous/toutes pour ce référendum, indépendamment des bords politiques, et contrôlons son déroulement pour garantir des résultats fiables.
Chacun(e) est interpellé(e).
Bien cordialement
Dr ANASSSER AG RHISSA
Expert TIC, Gouvernance et Sécurité
TEL 95 58 48 97
Il le retirera purement et simplement de la même manière qu’il retira son soutien comme l’ordonnateur de la visite Kidalois de son PM, lorsque l’aventure de Kidal a été un échec funeste.
Merci Professeur. Le forcing gaulois contre sa volonté qui conduirait à une troisième, quatrième… quinzaine saisine de la cour fera complètement disloquerait tout l’appareil politique de la vielle garde, en miette éparpillée.
Analyse très édifiante qu’il faut saluer.
Cela tranche avec les fausses certitudes distillées par des officiels prétentieux.
On gagne toujours à respecter le Droit, condition sine qua non de la démocratie.
merci mon prof pour la précision
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