Si la démocratie exige la séparation des pouvoirs, il faut reconnaitre que cette séparation, à son tour exige une bonne organisation. C’est dans cette perspective que l’appareil judiciaire malien s’est doté d’un système qui va des juridictions de base à la cour suprême en passant par les cours d’Appel. Bien engendré et tellement restructurée qu’elle permet de se statuer en principe sur toutes les affaires et par exception, elle serra en mesure de saisir n’importe quelle juridiction communautaire et/ou internationale. Votre nouvelle chronique « face au droit » vous permettra d’élucider les différentes notions de droit ou les concepts juridiques à fin de connaitre davantage votre droit. Prenons connaissance.
«Tout serait perdu si le même homme ou le même corps exerçait ces trois pouvoirs. Celui de faire les lois, celui d’exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou différends des particuliers. » Montesquieu dans son œuvre (De l’esprit des lois 1748). Si cet entendement est une conception pour l’avènement de démocratie dans tout Etat, il faut aussi croire que les systèmes se diversifient selon les pouvoirs et les Etats. C’est ainsi que le Mali a opté pour l’organisation ci-après. De façon décroissante nous avons la Cour suprême, les Cours d’Appel et les juridictions de bases.
La cour suprême :
C’est la plus haute instance judiciaire du pays, elle est chargée d’assurer l’unité du Droit national par l’unité de la jurisprudence. Elle est composée de trois sections qui sont la section judiciaire, la section administrative et la section des comptes et chaque section a ses particularités et dirigée par un président. La cour suprême a un président nommé par le président de République celui-ci est un magistrat de l’ordre judiciaire.
-La section judiciaire est l’arbitre suprême de toutes les décisions rendues par les autres juridictions et cela, en matière civile, sociale et même en matière criminelle (art 470 code de procédure pénale). La section judiciaire exerce un contrôle de légalité des décisions contre lesquelles il n’existe pas d’autres voies ordinaires de recours. Aussi, elle statut surtout sur les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, les règlements de juges et les demandes de prise à partie. Comme par exemple (l’abstention et la récusation art 334 à 336 code de procédure civile commerciale et sociale). La section judiciaire est présidée par un juge de l’ordre judiciaire.
-La section administrative est le juge d’appel de droit commun de toutes les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs. Sa compétence s’étende en premier et dernier ressort en cas des recours d’excès de pouvoir visant les décrets et les arrêtés ministériels ou interministériels et les décisions rendues par les organismes administratifs à caractère juridictionnel. Contrairement aux deux autres, son président est un magistrat de l’ordre administratif.
-La section des comptes a des missions parfois extrajudiciaire car en plus d’être juge des comptes des comptabilités publiques, elle veille sur la gestion financière des agents chargés de l’exécution du budget national et des autres budgets que les lois assujettissent aux mêmes règles, contrôle les comptes matières, examine la gestion financière et comptable des organismes dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière et dans lesquels l’Etat et les collectivités publiques ont un intérêt.
Toutefois, il faut reconnaitre que la cour suprême peut réunir ses sections selon les circonstances. La cour suprême en sections réunies, statue en qualité de tribunal des conflits en cas de conflit de compétence d’attribution entre les juridictions judiciaires et administratives. Le Ministère public est représenté auprès de cette institution par un procureur général et des substituts généraux. Dans ce cas il sera impératif que le président des sections réunies soit un magistrat de l’ordre judiciaire.
Les cours d’Appel :
Les cours d’appel connaissent des appels interjetés contre les décisions rendues en première instance par les juridictions de base. Elles comprennent toutes une chambre civile, une chambre commerciale, une chambre sociale, une chambre correctionnelle et une chambre d’accusation. Quant aux affaires criminelles, elles sont jugées par la formation dune cour spéciale appelée cour d’assises qui exige le concours d’assesseurs nommés dans la société civile et la présence du procureur général ou de son représentant, avec la participation d’un greffier.
Les juridictions de base :
Pour ces juridictions, nous avons en plus des tribunaux de première instance, les juridictions de paix à compétence étendue qui ont la même compétence matérielle et connaissent en premier et dernier ressort des actions civiles et coutumières portant sur des montants qui n’excèdent pas 100 000 francs CFA. Les affaires qui portent sur des montants plus élevés sont susceptibles d’appel. Ils statuent également en matière correctionnelle. Dans les localités où il n’existe pas de tribunal de commerce, ces juridictions connaissent des matières attribuées au juge du commerce par la loi.
-Le tribunal de paix à compétence étendue : Contraire aux juridictions de première instance des grandes villes, les tribunaux de paix sont composés par un seul juge qui cumule les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement, alors qu’un tribunal de première instance comprend au moins un président, un procureur et un juge d’instruction. Ils ne sont pas présents dans les grandes villes.
-Les tribunaux de commerce : Ce sont des tribunaux qui connaissent des contestations relatives aux transactions entre commerçants, des contestations relatives aux actes de commerce, des faillites, liquidations, du règlement préventif ou redressement judiciaire. Les tribunaux de commerce sont composés d’un président et de quatre juges consulaires, dont deux titulaires et deux suppléants. Ces derniers sont élus par leurs pairs.
-Les tribunaux de travail : Ils statuent sur des contentieux entre travailleurs et employeurs, ou les différends relatifs aux conventions collectives. Dans leur composition, ils ont tous un président et de deux assesseurs, parmi lesquels un représente les travailleurs et l’autre, les employeurs.
-Les tribunaux administratifs : Ils constituent des juridictions de première instance en matière administrative et s’occupent en principe aux litiges opposant les citoyens à l’Etat, mais l’exception est ceux qui relèvent de la section administrative de la cour suprême. Les tribunaux administratifs statuent aussi sur les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des autorités administratives régionales et locales, ainsi que sur les recours en interprétation et en appréciation des décisions émanant des mêmes autorités. Il est importantes de mentionner que Les décisions des juridictions administratives sont collectives (la collégialité).
-Les tribunaux pour enfants : Ils jugent les infractions commises par les mineurs (toute personne de moins de 18 ans). Pour ces tribunaux un accent particulier est mis sur les mesures de rééducation et de protection avec le concours d’éducateurs sociaux plutôt qu’aux sanctions de pure répression. Les mineurs condamnés purgent leur peine au sein d’un centre spécialisé comme Bollé.
-les tribunaux militaires : Le ressort territorial des juridictions militaires c’est à-dire les cours d’appel de Kayes, Bamako et Mopti, les juridictions spéciales, les tribunaux militaires statuent sur les infractions dites militaires sont fixés par la loi n°95 042 du 20 Avril 1995 portant Code de Justice Militaire en République du Mali. Ils jugent les infractions susceptibles d’être commises uniquement par des militaires comme les cas de désertion et les infractions de droit commun attribuables à des militaires dans l’exercice de leurs fonctions comme le cas de vol dans les bâtiments des soldats. Dans cet ordre le Ministère de la tutelle (ministère des Forces Armées et des Anciens Combattants) garantit aux juridictions militaires les mêmes missions que celles dévolues au Ministère de la Justice en ce qui concerne les juridictions de droit commun. Cependant à l’heure où nous sommes force doit revenir à la loi car nul n’est au déçu de la loi. Duralex Sed Lex
Mamoutou TANGARA
Source : Le Libéral