L’actualité judiciaire du Mali nous renvois à faire un rappel pour en savoir plus sur le ministère public. C’est un corps de magistrats chargés, devant certaines juridictions, de veiller à l’application de la loi et au respect des intérêts de la société. Appelé aussi procureur de la République, le ministère public est un fonctionnaire dépendant du ministère de la justice. Quels sont alors son rôle avant et lors des procès selon le droit positif malien ?
Contrairement aux magistrats du siège qui restent assis tout au long du procès et qui doivent être impartiales, le ministère public par sa définition est un magistrat du parquet car, lors des procès, il prend la parole étant debout afin de présenter ce dont est accusé un suspect et faire son réquisitoire. Les ministères publics ont en effet un rôle d’avocat, car leur fonction est de représenter et de défendre les intérêts de la société pour que l’ordre public soit respecté. Son rôle consiste tout d’abord d’ouvrir des enquêtes selon des procès verbaux des services d’enquête judiciaire des arrondissements de police, des brigades de gendarmerie mais aussi selon ses propres chef. L’ords des procès, il a un rôle particulier contrairement aux autres membres de la cours. L’article 428 du code de Procédure Civil Commercial et Social (CPCCS) disposent que : « Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine. » L’analyse de cet article nous divulgue une double mission du ministère public. Autrement dit, le ministère public peut agir d’office dans les cas spécifiés par la loi. Mais ce qu’il faut retenir en dehors de ces cas, ce qu’il (le ministère public) peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci. La deuxième mission c’est le fait du ministère public, entant que partie jointe.
Le ministère public est partie jointe c’est à-dire qu’il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication. Cette communication doit porter sur des affaires qui concernent (l’ordre public, l’Etat, le domaine, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres, les procédures qui concernent l’état des personnes et les tutelles, les procédures collectives, les déclinatoires sur compétence, les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance, les demandes en désaveu formulés contre un avocat, les prises à parties, les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes, les causes de femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées lorsqu’il s’agit de leur dot, et qu’elles sont mariées sous le régime dotal, les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l’une des parties est défendue par un curateur ainsi que les causes intéressant les personnes placées dans un établissement d’aliénés lors même qu’elles ne seraient pas mises en tutelle. Art 432CPCCS). En dehors de ces affaires ci-dessus indiqué, le ministère public peut également prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Quand au juge, il peut d’office décider la communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime nécessaire l’intervention du ministère public. Celle-ci (communication) au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Elle doit avoir lieu en temps utile pour ne pas retarder le jugement.
Cependant, lorsqu’il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l’audience et sa présence est indispensable. Toutefois, en cas d’absence ou empêchement des procureurs de la République et de leurs substituts, ils seront forcement remplacés par l’un des juges suppléants.
MAMOUTOU TANGARA