Le droit de propriété (suite)

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Dans le numéro précédent, nous avons passé en revue les attributs du droit de propriété. Il convient maintenant d’étudier ses principales caractéristiques.

Le droit de propriété est absolu. Cela signifie que le propriétaire dispose d’un droit entier sur ses biens.

Le droit de propriété est exclusif. Cela signifie que le propriétaire est le seul à pouvoir en user et en disposer. Il peut s’opposer à l’intervention d’un tiers sur ses biens en exerçant d’une action en justice. Aussi, Il peut se voir restituer son bien lorsqu’il le revendique face à un éventuel possesseur. Il est aussi protégé contre tout empiètement. Ainsi la loi a prévu que le propriétaire d’un terrain sur lequel avancent les branches du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; il ne peut le faire lui-même (sauf lorsqu’il s’agit de racines ou de ronces). S’il s’agit de l’empiètement d’une construction, la jurisprudence a décidé que la solution était là aussi la démolition.

Le droit de propriété est perpétuel. Cela signifie qu’il n’est pas limité dans le temps. Tant que le bien existe, le droit de propriété peut continuer à s’exercer sur lui. Ainsi, le fait de ne pas utiliser le bien pendant un temps ne retire pas pour autant le droit de propriété de son titulaire sur ce bien ; l’absence d’usage de la chose ne fait pas perdre au propriétaire son droit : le droit de propriété est imprescriptible.

On peut rappeler que les héritiers d’acquérir le bien possédé par leurs ascendants. Il existe bien une continuité de la propriété, bien que le titulaire ait changé Le droit de propriété ne s’éteint pas, elle simplement transférée à un autre titulaire. Le droit de propriété ne peut pas être temporaire. Il ne se perd pas par le non-usage.

Le caractère absolu du droit de propriété subit de nombreuses atteintes, dans un intérêt social. Il y a lieu d’examiner ces restrictions.

 

Le démembrement du droit de propriété

Le propriétaire est en principe le seul à pouvoir exercer sur la chose l’usus, le fructus, l’abusus. Mais d’autres personnes que le propriétaire peuvent exercer une partie des attributs du droit de propriété. Il en va ainsi quand un droit d’usufruit grève le bien.
Le droit de propriété est démembré, ses attributs sont répartis entre deux personnes, l’usufruitier et le nu-propriétaire.

L’usufruitier peut user de la chose (usus) et en percevoir les fruits (fructus). Par exemple, l’usufruitier d’une maison avec jardin peut ainsi habiter celle-ci et récolter les fruits et légumes issus du jardin potager. Mais, il ne peut pas disposer du bien. Ce droit appartient au nu-propriétaire qui a l’abusus. L’usufruitier d’un bien est celui qui a le droit d’utiliser la chose et de récolter ses fruits (par exemple un locataire).

Les limites du droit de propriété

Le droit de propriété peut être limité, soit dans l’intérêt de la collectivité, soit dans l’intérêt du voisinage.

  1. Les limites dans l’intérêt de la collectivité

La loi a multiplié les restrictions au caractère absolu du droit de propriété, quand l’intérêt de tous l’emporte sur celui des particuliers. Ces restrictions sont :
les expropriations pour cause d’utilité publique, qui permettent à l’administration d’obliger un particulier à lui céder un bien contre une indemnisation ;
les nationalisations : expropriations pour cause d’utilité publique (la loi oblige le propriétaire à aliéner sa chose) ;
l’obtention obligatoire d’un permis de construire : le droit de construire est limité par une importante législation ;
l’obligation de se conformer au plan d’occupation des sols de la commune où l’on souhaite construire, afin d’éviter une urbanisation anarchique ;
– la règlementation des loyers (qui est une atteinte au fructus du propriétaire).

Cette multiplication de restrictions conduit à parler d’une socialisation du droit de propriété, c’est-à-dire que l’intérêt particulier du propriétaire a reculé devant l’intérêt social.

La loi et la jurisprudence ont retiré ce caractère absolu au droit de propriété qui est devenu un droit relatif.

  1. Les limites dans l’intérêt des voisins

Ces restrictions sont définies par la loi ou par la jurisprudence.
– Les servitudes légales sont des obligations imposées sur un immeuble : droit de passage lorsqu’une propriété est enclavée, obligation de laisser le voisin pénétrer chez soi pour réaliser les travaux indispensables sur son immeuble, obligation d’effectuer ses plantations à une certaine distance de la limite de propriété. De même le propriétaire d’une maison n’est pas libre de pratiquer n’importe quelle ouverture dans un mur.

Les troubles anormaux de voisinage : un propriétaire n’a pas le droit d’être à l’origine de troubles anormaux de voisinage. Tous les inconvénients excessifs peuvent constituer des troubles de voisinage, en particulier les bruits, les odeurs, les fumées, les fissures provoquées par un chantier, la privation de lumière…

L’abus du droit de propriété engage la responsabilité du propriétaire, même si le préjudice est minime. La victime d’un trouble anormal peut exiger des dommages intérêts destinés à réparer les préjudices subis. Mais il existe une limite au droit de réparation du voisin : il ne peut se plaindre des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales si ces activités étaient déjà exercées avant son installation.

 

Le droit de propriété est souvent affaibli par la copropriété. On parle de copropriété lorsqu’un

droit de propriété partagéTrès souvent des conflits naissent entre les copropriétaires à propos de l’usage, de la jouissance, de l’entretien ou de l’aliénation d’un bien.
C’est pourquoi la propriété individuelle est la règle, la propriété collective ou copropriété, l’exception.
Tièmoko coulibaly

 

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