Le constituant malien avait certainement ce principe sacro-saint à l’idée au moment de la rédaction de la constitution. En effet, la constitution malienne du 25 février 1992 dispose en son article 1er : « la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne. ».
Le principe de l’inviolabilité de la personne humaine est affirmé à la fois par la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Charte africaine des droits de l’homme.
Le caractère sacré et inviolable de chaque vie humaine, s’étend de sa conception jusqu’à son terme naturel. Le principe ne distingue pas entre l’être conçu et l’homme mûr. Le fait que cela ressort des Livres sacrés montre bien que Dieu accorde un intérêt à chaque être humain avant même qu’il prenne forme dans le sein de sa mère.
Dans son discours au Congrès international sur l’embryon humain, le 27 février 2006, Pape Benoît XVI disait : « L’amour de Dieu ne fait pas de différence entre celui qui vient d’être conçu et se trouve encore dans le sein de sa mère, et l’enfant, ou le jeune, ou bien encore l’homme mûr ou âgé. Il ne fait pas de différence, car en chacun d’eux il voit l’empreinte de sa propre image et ressemblance (cf. Genèse 1, 26). »
L’inviolabilité de la personne humaine a un caractère préventif
Un individu ne peut être contraint de subir une atteinte sur son corps, même si cette atteinte se trouve justifiée par l’intérêt légitime d’un autre individu. C’est ce principe qui explique que, dans un procès, la comparution personnelle (corporelle) d’une partie (une des personnes en conflit) devant les juges ne puisse être imposée manu militari. Aussi une expertise médicale ou un prélèvement sanguin aux fins d’analyse ne peut-elle lui être imposée. Celui qui refuse de se prêter dans son corps à la mesure d’instruction ordonnée par le juge, court seulement le risque de perdre son procès, son attitude étant interprétée contre lui.
C’est en vertu du principe de l’inviolabilité que, dans les voies d’exécution, l’expulsion d’un locataire ne consiste pas, pour l’huissier, à appréhender l’expulsé et à le jeter dehors ; il s’agit simplement de faire enlever le mobilier du domicile indument occupé. C’est toujours la méthode de la contrainte indirecte.
Une personne blessée dans un accident (ex : un ouvrier dans un accident de travail) est en droit d’obtenir du responsable de cet accident une rente (allocation régulièrement versée) pour l’incapacité de travail dont elle aura à souffrir. Cependant il est possible que si la victime (l’accidenté) consentait à suivre un traitement médical approprié ou une opération chirurgicale, l‘incapacité de travail disparaîtrait ou diminuerait, ce qui permettrait au débiteur (le responsable) de faire cesser la rente ou d’en atténuer le taux. Le créancier peut-il amener les juges à forcer la victime à se prêter à ce traitement ou à cette opération ? L’inviolabilité de la personne humaine s’y oppose. Tout ce que le débiteur de la rente pourra demander aux juges, c’est de supprimer ou de renduire la rente si le créancier s’obstine à ne pas se soigner. Là encore, la solution n’a rien d’absolu.
C’est au nom du même principe qu’un chirurgien ne peut procéder à une opération chirurgicale, quelle qu’en soit l’utilité ou la nécessité, sans le consentement du malade. Si celui-ci est hors d’état de manifester une volonté raisonnable, c’est le consentement de la personne chargée de la représenter qu’il faut obtenir. Par consentement, il faut entendre un consentement qui a été pleinement éclairé, au préalable, sur les conséquences de l’intervention envisagée. Pratiquée en dehors de ces conditions, l’opération engagerait la responsabilité civile voire pénale du chirurgien.
Par delà tout, il faut ajouter que la loi protège la personne humaine contre tout pouvoir de disposition ; la personne humaine, dit-on, est inaliénable (hors du commerce). Nul ne peut vendre un être humain ; une personne ne peut pas non plus se vendre. Elle peut néanmoins passer certaines conventions sur son corps (exemple : dong de sang…).
Le principe de l’inviolabilité
Celui qui viole le principe d’inviolabilité s’expose à des sanctions tant sur le plan du pénal que sur le plan du civil.
Le droit pénal qui réprime toute atteinte physique faite à la personne (homicide, meurtre, viol…). Caïn auteur du premier meurtre a écopé d’une lourde peine pour avoir ôté la vie son frère Abel (Cf. Genèse 4).
Sur le terrain du civil, l’individu a droit à une indemnité pécuniaire en réparation du préjudice qu’il a souffert, lorsqu’une atteinte a été portée à son corps. Cette indemnité, destinée à réparer le dommage subi, est incessible.
Le dommage corporel inclut deux sortes de dommages : un dommage matériel qui peut être exactement chiffré ; un dommage moral (la douleur physique éprouvée) dont l’estimation est difficile et souvent arbitraire.
Il existe des exceptions au principe de l’inviolabilité
En droit public (par exemple en droit administratif ou en droit pénal), la suprématie de l’intérêt de l’Etat rend parfois licite l’emploi de la contrainte corporelle. Exemples : vaccinations obligatoires ; arrestation de l’inculpé (la personne poursuivie) au cours d’une instruction criminelle.
Le principe ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime ou sur des agissements contraires à la loi.
Tiémoko COULIBALY