La liberté d’aller et venir est une composante de la liberté individuelle. Elle est inhérente à la personne humaine : se mouvoir, s’installer, séjourner font partie de ses fonctions vitales.
«Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat ; de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ; en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger» (article 2 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples). Ce même article interdit l’expulsion d’un étranger en situation régulière ou l’expulsion collective d’étrangers, sauf en vertu d’une décision conforme à la loi.
L’exercice de la liberté de circuler doit se concilier avec la nécessité de préserver l’ordre public. Pour les maliens, la liberté d’aller et venir sur le territoire national ne peut faire l’objet de restrictions non strictement justifiées par les exigences du maintien de l’ordre public. C’est un impératif constitutionnel (article 5a de la Constitution). En temps de paix, toute mesure de police générale et absolue est considérée comme illégale.
Le Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement adopté par les Etats de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en mai 1979 consacre le droit des citoyens de la Communauté d’entrer, de résider et de s’établir sur le territoire des Etats membres (article 2).
La liberté de circuler comprend un certain nombre de restrictions dont les justifications sont parfois légitimes et d’autres parfois plus contestables (systèmes de vidéosurveillance sur la voie publique).
Au nombre des restrictions imposées à la liberté d’aller et venir, on peut citer la détention régulière; l’interdiction de séjour ; la mesure d’éloignement, l’assignation à résidence ; le contrôle judiciaire (mesure restrictive de liberté qui astreint une personne poursuivie à se soumettre à une ou plusieurs obligations légalement définies. Par exemple l’interdiction de voyager.).
Constituent également une restriction à la liberté d’aller et venir, les mesures de police prises en vue de la prévention ou de la répression des troubles causés à l’ordre public. Ces mesures de police administrative ou de police judiciaire se caractérisent par des contrôles d’identité.
La situation des étrangers est beaucoup plus sévère que celle des nationaux. Tous les Etats mettent en œuvre une politique d’immigration permettant le contrôle des entrées et des sorties des étrangers sur leur territoire national. Le pouvoir d’accorder ou de refuser un passeport ou un visa est une prérogative régalienne de l’Etat. Au-delà du visa, l’Etat peut imposer une carte de séjour temporaire ou une carte de résident d’une durée déterminée.
Les conditions d’obtention de ces titres peuvent être rigides. L’autorité administrative pourra refuser de les accorder à une personne qui présente une menace pour l’ordre public.
Le citoyen d’un Etat membre de la CEDEAO qui désire entrer sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres sera tenu de posséder un document de voyage et des certificats internationaux de vaccination en cours de validité. Pour tout séjour qui ne dépasse pas quatre vingt dix (90) jours, il n’aura pas besoin de visa (article 3 du protocole).
Le degré de protection des étrangers varie en fonction de leur situation sur le territoire de résidence.
L’étranger en situation régulière, une fois acquitté des formalités essentielles relatives à l’entrée et au séjour sur le territoire, bénéficie des mêmes droits que le national de s’y mouvoir et d’y résider librement.
Par contre l’étranger qui se trouve en situation irrégulière ou qui représente une menace particulière pour l’ordre public sera obligé de quitter le territoire à défaut de se régulariser et s’il ne fait pas partie des catégories protégées.
La sortie du territoire d’un Etat doit être libre, mais elle peut être forcée dans trois cas :
- La reconduite à la frontière qui n’est pas encore pratiquée au Mali ;
- L’expulsion qui est une mesure prise en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre de l’intérieur, et indépendamment des poursuites judiciaires, pour refouler du Territoire de la république une personne qui menace gravement l’ordre public (article 1er de la loi du 02 mars 1966 portant règlementation des assignations à résidence, des mesures d’éloignement et d’expulsion en république du Mali) ;
- L’extradition qui consiste à mettre à la disposition de la justice étrangère une personne poursuivie dans cet Etat. Elle suit une procédure définie par la loi.
Tiémoko COULIBALY
Tu n’a rien compris mon pote
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