Le Comité de règlement des différends (CRD), statuant en commission Litiges sur le recours non juridictionnel de la Compagnie Daou et frères SARL contestant les résultats de l’appel d’offres restreint relatif aux travaux de rénovation et d’extension de la salle Zanga Coulibaly de Koutiala, a débouté la requérante pour le motif le moins imaginable possible, à savoir le défaut de recours gracieux.
Le 26 octobre 2023, le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public a délibéré conformément à la loi et a adopté une délibération fondée sur les faits, la régularité du recours et les moyens exposés. La réunion était présidée par Alassane Ba.
Des faits
Le 14 août 2023, le gouvernorat de la région de Koutiala a lancé l’appel d’offres restreint national n°002/MATD-RK relatif aux travaux de rénovation et d’extension de la salle de spectacle de Koutiala auquel la Compagnie Daou et frères SARL a soumissionné. Par lettre n°54/GR-KLA-CAB du 11 octobre 2023, le gouverneur de la région de Koutiala a communiqué le nom de l’attributaire provisoire et le montant de l’attribution à la Compagnie Daou et Frères SARL et l’a informée que son offre n’a pas été retenue à l’issue de l’évaluation des offres. Les motifs : bordereau des prix unitaires non fourni ; proposition technique fournie non conforme ; matériel proposé fourni non conforme ; marché en cours non fourni ; et personnel proposé fourni non conforme.
Par lettre datée du 17 octobre 2023 et reçue au secrétariat du Comité de règlement des différends (CRD) le 19 octobre 2023, la Compagnie Daou et frères SARL a saisi le CRD pour contester le rejet de son offre.
De la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 120.1 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public, modifié, que “tout candidat ou soumissionnaire s’estimant lésé au titre d’une procédure de passation d’un marché ou d’une délégation de service public est habilité à saisir l’autorité contractante ou l’autorité délégante d’un recours gracieux à l’encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice”.
L’article 120.3 dispose que le recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à la règlementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation. De même, tout soumissionnaire à une procédure d’un marché public doit préalablement à toute action en contestation devant le Comité de Règlement des Différends, saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, de l’avis d’appel d’offres, ou de la communication du dossier d’appel d’offres.
Ce recours a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de l’organe de la régulation des marchés publics et des délégations de service public.
L’autorité contractante est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux.
L’article 121.1 du décret n°2015-0604/P-RM dispose que les décisions rendues au titre du recours gracieux peuvent faire l’objet d’un recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision faisant grief ou de l’expiration du délai de trois (3) jours en cas d’absence de réponse de l’autorité contractante.
Or, il ressort des pièces versées au dossier qu’après avoir reçu notification du rejet de son offre, le 11 octobre 2023, la Compagnie Daou et Frères SARL, n’a exercé aucun recours gracieux auprès de l’autorité contractante, et a saisi directement le président du Comité de règlement des différends pour contester les résultats de l’évaluation des offres au mépris des dispositions de l’article 120.1 à 120.3 du Code des marchés publics.
Par conséquent, le CRD déclare le recours de la Compagnie Daou et frères SARL irrecevable pour défaut d’exercice de recours gracieux, et ordonne la poursuite de la procédure de passation du marché en cause.
El Hadj A.B. HAIDARA