Révocation du magistrats : Dramanne Diarra dénonce décret N°2023 – 0579/PT-RM DU 03 Octobre 2023

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La révocation du magistrat Dramane Diarra Magistrat en service à la Direction Nationale des Affaires Judiciaires et du Sceau continue de couler beaucoup d’encres et de salive. A travers une lettre M.Diarra fustige la décision judiciaire en le qualifiant d’irrégulière.

A travers une lettre adressée au président de la transition chef de l’Etat en date du 26 octobre 2023, le magistrat Dramane Diarra demande un recours administratif ou gracieux contre le décret N°2023 – 0579/PT-RM DU 03 OCT 2023 portant révocation d’un magistrat. Cette demande est consécutive à certains dysfonctionnements judiciaires et administratifs que M.Diarra laisse savoir. Selon ses explications, M.Diarra affirme d’avoir appris à travers les réseaux sociaux le 3 octobre 2023 lui concernant et qui ne lui a pas été notifiée jusque-là. ‘’S’agissant, en l’espèce, d’un décret simple ou individuel, constatant une décision du Conseil supérieur de la magistrature (Conseil de discipline), il ne vaut qu’après notification, qui ouvre droit à une série de voies de recours dont la présente. Vous avez probablement opté pour ne jamais notifier ce décret en le sachant totalement irrégulier et illégal’’ a-t-il laissé savoir. C’est ainsi qu’il a saisi cette occasion pour expliquer l’irrégularité dont souffre  les procédures judiciaire et administratives. Pour M.Diarra le président de la transition est incompétent à signer le décret. ‘’  Vous êtes, comme vous ne vous y trompez pas, président de la Transition, chef de l’Etat (vous ne signez pas en tant que président de la République). Et ce, conformément à la Constitution de la République du Mali (articles 134 à 138), à l’article 83 al 1 de la loi n°02 – 054/ Du 16 décembre 2002 portant Statut de la Magistrature : « La sanction du premier degré est constatée par arrêté du ministre chargé de la Justice; celles des second et troisième degré par décret du Président de la République. », et à l’article 1 de la loi organique N°03- 033/Du 07 octobre 2003 fixant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature: «Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République sauf lorsqu’il siège en formation disciplinaire. Le ministre chargé de la justice en est le vice- président. Il peut suppléer à ce titre le Président de la République.»

À cet égard, le président de la transition, que vous êtes, est incompétent pour agir dans le cadre du Conseil Supérieur de la Magistrature, encore moins comme son président, et ne peut signer un tel décret’’ a expliqué le magistrat Diarra. Poursuivant il affirme  que le décret du Président de la République, que vous n’êtes pas, ne fait que constater une décision définitive du Conseil de discipline : L’article 83 in fine du Statut de la magistrature, s’agissant des décisions du Conseil de discipline, dispose que : ‘’ Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour Suprême dans les deux mois à compter de la date de la notification.  Or, la décision illégale et arbitraire de révocation lui  concernant, d’un organe tout aussi illégal, en date du 19 septembre 2023 ne lui a pas été notifiée, permettant un doute raisonnable sur sa rédaction même à ce jour.  ‘’Pourtant, nous sommes toujours dans le délai pour contester cette décision, qui n’est donc pas définitive. En cela, votre décret hâtif et irrégulier, par nature, viole le Statut de la magistrature (procédure disciplinaire) et est sans base légale’’ en a fait savoir M.Diarra.

Ledit  décret consacre un dysfonctionnement de la justice, l’abus notoire de droit et expose l’argent public des citoyens Maliens à une saignée pourtant évitable au demeurant :

Vous avez appliqué un décret individuel non notifié à l’intéressé (voie de fait de cessation de fonction, interruption de salaire), reposant sur une décision non définitive du Conseil Supérieur de la Magistrature (Conseil de discipline), composé au mépris de l’article 76 du statut de la magistrature: «Le président de la Cour Suprême ou le procureur général près ladite Cour, désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil selon que le magistrat poursuivi soit du siège ou du parquet » ( je ne suis ni du siège, ni du parquet) et de l’article 137 de la Constitution : « Le Conseil Supérieur de la magistrature est constitué pour moitié de personnalités choisies en dehors du corps des magistrats. » Donc une composition du Conseil supérieur antinomique de celle prévue par la Constitution, et donc caduque, conformément à l’article 189 de la même Constitution: « La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n’est pas contraire à la présente Constitution et où elle n’est pas l’objet d’une abrogation expresse. » Ainsi, vous nous donnez l’opportunité de demander réparation à l’Etat, des préjudices que vous nous causez, sans préjudice pour l’Etat de se retourner contre vous et tous ceux qui ont contribué à ces abus et dysfonctionnement de la justice.

Par ailleurs, les visas ont un sens dans un décret. Il ne s’agit pas d’un simple ornement du texte, mais de viser les seuls textes qui servent de fondement juridique aux dispositions du décret. Or, votre décret viole l’essentiel des textes visés (Constitution, loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature, loi portant Statut de la magistrature) explique le Magistrat Diarra. Partant de ses arguments le Magistrat Dramane Diarra demande à ce que le décret N°2023 – 0579/ PT-RM DU 03 OCT 2023, sans fondement et sans base légale soit rétracter. Une rétractation qui permettra de mettre en échec le déni du droit et la volonté de nuire qui caractérisent ce décret.

Bissidi SIMPARA

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