La Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) a débouté la Société “Europe Handling Mali-SA” appartenant à l’opérateur économique Alou Tomota dans le contentieux l’opposant à la société Assistance aéroportuaire Mali dénommée Asam-SA. Elle a annulé la décision du Tribunal de commerce de Bamako condamnant Asam-SA à payer sous astreinte de 10 millions F CFA par jour depuis 2018 et celle de la Cour d’appel de Bamako. En tout, la société EHM-SA réclamait à Asam-SA la somme de 15 950 000 000 F CFA. Cette affaire date de 2018 suite à une incompréhension sur la nomination d’un directeur général de l’Asam-SA par le conseil d’administration.
Le contentieux judiciaire opposant la société Europe Handling Mali (EHM-SA) de l’opérateur économique Alou Tomota et la société Assistance aéroportuaire du Mali (Asam-SA) est désormais clos. La Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) dans son arrêt n°198 en date du 29 décembre 2022 et rendu public le 2 janvier 2023, a débouté la société Europe Handling Mali. Elle a annulé l’ordonnance de référés n°112 du 6 juillet 2018 du Tribunal de commerce de Bamako et condamne la société EHM-SA aux dépens et casse l’arrêt n°13/19 du 1& janvier 2019 de la Cour d’appel de Bamako.
De quoi s’agit-il ?
Tout est parti de la signature d’une convention entre la société Europe Handling Mali et la société Asam-SA, le 5 janvier 2007. La société EHM a été retenue à l’issue d’un avis de manifestation d’intérêt dans le cadre d’une assistance technique et financière de l’Asam-SA. C’est le 25 juin 2008 que cette convention a été approuvée par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de Asam-SA.
On sait bien que l’Etat malien est actionnaire à hauteur de 51 % au capital de Asam-SA, qui est une société anonyme d’économie mixte avec un Conseil d’administration chargé de l’activité d’assistance aéroportuaire en escale sur son sol. Elle a vu le jour en 2006.
Selon l’article 6 de la convention, il est précisé que “le client, à savoir l’Etat malien, nomme le Président du Conseil d’Administration et la société Europe Handling Mali nomme le Directeur général.”
Le problème a commencé le 1er mai 2018 lorsque le conseil d’administration a décidé de reconduire son directeur général dans ses fonctions. Malheureusement, selon la société EHM-SA, cette reconduction a violé sa prérogative conventionnelle de nomination du directeur général. Voilà pourquoi, la société EHM-SA a procédé à son tour à la désignation d’un autre directeur général, quelques jours après. Malheureusement, ce dernier n’a pas pu prendre fonction. En fait, la société EHM-SA a mis en cause les attributions du conseil d’administration qui, au regard des dispositions légales, est seule habilitée à nommer le directeur général de la société Asam-SA.
Pour être remis dans ses droits, la société EHM-SA d’Alou Tomota a finalement décidé d’assigner la société Asam-SA devant la justice. L’affaire a été jugée devant le Tribunal de commerce de Bamako qui lui a donné raison en ordonnant la prise de fonction de son directeur général sous astreinte de 10 millions F CFA par jour de retard. Suite à un appel de Asam-SA, la Chambre des référés de la Cour d’appel de Bamako a confirmé le jugement du Tribunal de commerce, par ordonnance n°112 du 6 juillet 2018.
Face à cette situation, la société EHM-SA voulait liquider les astreintes à 11 milliards F CFA devant le Tribunal de commerce de Bamako au moment où les avocats de Asam-SA avaient déjà attaqué les décisions des juridictions maliennes devant la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA). Finalement, le Tribunal de commerce de Bamako a décidé de suspendre jusqu’au verdict de la CCJA.
En tout et pour tout, le patron de la société EHM-SA, Alou Tomota, réclamait la somme de 15 950 000 000 FCFA à l’Asam-SA avec les 10 millions F CFA d’astreinte par jour de retard.
Avec le verdict de la CCJA, le dossier est désormais clos.
Notons que la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) est l’institution dont dépend principalement l’effectivité du droit de l’Ohada. Elle est à la fois une Cour de justice suprême, une juridiction des conflits et un centre permanent d’arbitrage. Comme Cour de justice suprême, le rôle de la CCJA consiste à unifier l’interprétation et l’application du droit Ohada par les Etats membres et les organes et institutions de cette organisation, au moyen d’une double fonction contentieuse et consultative.
Ensuite, en tant que juridiction des conflits, elle est appelée à trancher les conflits d’attributions qui pourraient l’opposer aux cours suprêmes nationales. Elle est enfin un centre permanent d’arbitrage dans la mesure où elle a pour rôle d’organiser et de réguler les instances arbitrales qui se déroulent sous son égide, au moyen d’attributions administratives et juridictionnelles.
El Hadj A.B. HAIDARA
C’est fini mon cher Alou Tomota. Tes jours sont passés. La malhonnêteté n’a jamais triomphé
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