Procès Karim/le Sphinx :Quand Me Touré humilie les 5 avocats de Karim Kéita !

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Adama Drame et Karim Keita

Hier lundi 02 octobre était le troisième rendez-vous du jugement en appel de l’affaire opposant le journal « Le Sphinx » à l’honorable Karim Keïta. La procédure avait commencé, avec le rejet d’un certain nombre d’exceptions formulées.

Suite au délibéré du 4 septembre 2017 vidant les exceptions de procédures tirés de l’irrecevabilité  de l’appel interjeté par les avocats de Karim Keïta la cour d’appel n’a pas donné de suite favorable aux demandes des avocats de Drame. Ces derniers ont fait un pourvoi contre cet arrêt et ont sollicité ce matin un sursis à statuer de la cour d’appel  le temps que la chambre criminelle de la cour suprême examine ce pourvoi.

Pour la circonstance, le trio de la barrière intraitable n’était pas au complet. MeCheick Oumar Konaré avait et Me Alassane Diop étaient empêchés. Mais le côté droit de cette barrière, Me Abdourahamane Ben Mamata Touré, devait faire face à 5 de ses collègues de la partie civile : Mamadou Gaoussou Diarra, Me Boubèye, Me Kalifa Yaro, Me Lassana Diawara et Me Koné tous présents.

La demande de cette défense, merveilleuse dans les propos et technique dans la démarche, n’a pu être rejetée par la cour. L’essentiel des éléments fournis par Me Touré consistait à permettre à son client, Adama Dramé, présent comme toutes les autres fois, de bénéficier d’un procès de droit.

Pour les avocats de Karim Me Lassana Diawara,ce pourvoi est un moyen de pur dilatoire parce que l’arrêt rendu est un jugement avant dire droit qui ne dessaisit pas le juge. Quant à Me Mamadou Gaoussou Diarra, la demande de sursis est un incident de procédure et pour Me Yaro, le pourvoi effectué est sans assise textuelle. Pour le seul avocat de Dramé présent à  l’audienceMe Abdourahamane Ben Mamata Touré, l’arrêt N°296 du 4 septembre n’est pas un jugement avant dire droit car il traite d’une partie du principal, notamment les exceptions de procédure et qu’un jugement avant dire droit ordonne soit une expertise, soit une mesure conservatoire.

En l’espèce l’arrêt N°296 du 4 septembre n’ordonne ni une mesure d’expertise ni de mesures conservatoires. Ce n’est donc pas un arrêt avant dire droit mais un arrêt qui tranche une partie du principal et comme tel susceptible de voie de recours conformément à  l’article 510 du code de procédure pénal du Mali.

Répondant à Me Mamadou Gaoussou Diarra, Me Touré a démontré que le sursis à statuer est d’une ambivalence fonctionnelle qui fait de ce moyen, soit une incidence de procédure pouvant faire l’objet d’une demande incidente, soit une exception de procédure à soulever in limine litis avant tout débat au fond. Dans le cas d’espèce, le sursis à statuer,  motif tiré de la saisine de la chambre criminelle d’une décision portant sur une partie du principal, doit amener la cour d’appel à procéder à un sursis, le temps de l’examination de l’affaire par la cour suprême.  Il y avait donc selon Maitre Touré, une connexité entre les deux volets de la cause qui mérite un suris de la cour d’appel.  La cour a mis l’affaire en délibéré pour le 30 octobre afin de statuer sur la demande de sursis.

Argumentant tour à tour, ces avocats de la partie civile, ignorants de certaines dispositions du droit, étaient obligés de retenir à jamais, le cours magistral administré par un jeune avocat aux arguments imparables.

ABC

Affaire à suivre

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