Point de droit : La procédure pénale doit être équitable, contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties

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Moussa Drissa Guindo

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités des jugements. Les personnes se trouvant dans les conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

Qui sont les acteurs de ces règles ?

Les magistrats

Les auxiliaires de justice.

Les pénitenciers ou garde de prison

Les officiers de police judiciaire

Les agents de police judiciaire

Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Le magistrat est appelé président ou procureur selon ses attributions. Un auxiliaire de justice est appelés Maitre par exemple les avocats, les notaires, les huissiers commissaires-priseurs…

Le corps magistrat est composé de trois (3) éléments :

– Le juge au siège : est magistrat assis et inamovible c’est-à-dire qu’il ne peut pas recevoir d’affectation sans son consentement, toujours au milieu au moment de procès, il est chargé de dire le droit en rendant des décisions de justice,

Le juge au siège possède un statut qui lui garantit une indépendance renforcée par rapport aux membres du parquet

– Le juge d’instruction : un magistrat chargé des enquêtes détenteur de trois mandats (mandat de dépôt, mandat d’amené et de recherche), il travaille beaucoup avec des ordonnances comme instrument de communication.

– Le procureur de la République (PR) et le procureur général (PG) sont des magistrats debout du parquet ou le ministère public chargés de veiller sur l’application de la loi pénale et l’opportunité de poursuite, il est le patron de l’action publique agissent au nom de l’Etat et de la société.

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La médiation pénale c’est quoi en droit ?

a médiation pénale permet de résoudre à l’amiable un litige lié à une infraction de faible gravité. Elle vise à amener l’auteur et la victime à déterminer la réparation du préjudice.

L’auteur s’engage à réparer. C’est le procureur de la République ou les officiers de police judiciaire qu’il désigne, qui peuvent proposer la médiation. La victime doit donner son accord. En cas de désaccord ou si l’accord n’est pas exécuté, le procureur peut reprendre les poursuites en engageant un procès. La médiation pénale est une mesure alternative aux poursuites dans un litige pénal. Elle nécessite que les parties soient d’accord de participer à une négociation. Elle est possible dans le cadre d’un dialogue et dans un contexte apaisé. Elle permet de réparer un dommage subi par une victime ou de résoudre un litige en responsabilisant l’auteur des faits. Elle consiste en un accord amiable entre les parties. Elle évite la tenue d’un procès. Elle simplifie les démarches de la victime et évite à l’auteur de l’infraction un effet négatif sur son entourage. C’est une mesure intermédiaire entre le procès et le classement sans suite.

Le procureur de la République saisi d’une plainte peut faire procéder à une mission de médiation pénale si cette mesure peut permettre : – la réparation du dommage de la victime,

– et de mettre fin au trouble causé par l’infraction,

– ou de contribuer la réinsertion sociale de l’auteur des faits.

Pour que la médiation ait lieu, il faut que l’auteur des faits et la victime soient identifiés et que les faits soient simples, clairement établis, peu graves et reconnus par leur auteur.

La médiation peut viser tant les majeurs que les mineurs.

Elle peut concerner des contraventions et certains délits, à l’exception des atteintes à l’intégrité physique comme par exemple les agressions sexuelles. Elle peut ne pas être possible si l’auteur des faits a déjà été condamné ou s’il y a risque de renouvellement des faits. Ainsi, une médiation pénale peut avoir lieu dans les cas suivants : – Injures, menaces, tapage nocturne, troubles de voisinage.

– Violences légères, vol simple, recel d’objets, dégradation de biens.

– Non-paiement de pension alimentaire et non-présentation d’enfant.

Si les parties sont d’accord sur le principe de la médiation mais qu’aucun accord ne peut être trouvé, ou bien en l’absence d’accord, le médiateur informe le procureur de la République.

Le procureur peut alors décider de poursuivre ou de classer l’affaire sans suite.

Moussa Drissa Guindo (magistrat)

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