Dans le cadre de son programme d’activités de renforcement des capacités des agents, le National Democratic Institut (NDI) a organisé, du 6 au 7 Septembre 2016, l’atelier de formation des membres de la Haute Cour de Justice du Mali à l’Hôtel Mandé. Deux jours durant, les participants ont vu leurs capacités renforcées sur l’organisation juridictionnelle de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice du Mali. La rencontre a enregistré la présence du directeur résident du NDI et du vice-président de la Haute Cour de Justice du Mali, Mahamadou Habib Diallo.
Ont pris part à cette session de formation les Députés-juges, les Magistrats de la Cour Suprême près la Haute Cour de Justice, les greffiers, le Secrétaire général et les membres de l’Administration de la Haute Cour de Justice. Il faut noter que la deuxième journée de cette rencontre a été marquée par la présentation de la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice. Institué par l’article 95 de la Constitution malienne du 27 février 1992, la Haute Cour de Justice du Mali est organisée par la loi n° 97- 001 du 13 janvier 1997 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Haute cour de justice ainsi que la procédure suivie devant elle. A cet effet, pour présenter la Haute Cour de Justice, le facilitateur, M. Hibry Maris, la démarche consiste à mettre en évidence d’abord les conditions de la saisine et de la mise en accusation, ensuite le déroulement de l’instruction et des débats et enfin, le jugement et les décisions qui en découlent. Pour lui, la saisine de la Haute Cour de Justice ne peut se faire par n’importe quel citoyen ou mouvements de citoyens maliens et pour n’importe quels faits. Cependant, il convient de préciser que la Haute cour de Justice ne peut juger que le Président de la République et les ministres. Ainsi, selon M. Hibry, pour le Président de la République, l’article 15 de la loi susmentionnée désigne le Président de l’Assemblée nationale comme étant la seule personne habilitée à saisir l’Assemblée nationale. Quant aux ministres, « le procureur de la république compétent transmet le dossier au procureur général près la cour suprême représentant le ministère public chargé de l’acheminement au Président de l’Assemblée nationale », précise le même article 15. Rappelons que seuls les faits de haute trahison sont susceptibles de poursuites à l’encontre du Président de la République. Pour ce qui est des ministres, la loi définit les faits qualifiés de crimes, de délits et de complots contre la sûreté de l’Etat comme étant les infractions qui peuvent donner lieu à l’ouverture d’une action publique. En outre, a expliqué M. Hibry Maris, les complices peuvent être visées par la procédure en cas de complots comme l’indique l’alinéa 3 de l’article 15. Parlant de la mise en accusation, il dira que cette partie est régie par l’article 95 de la Constitution de 1992 et par les articles 16 et 17 de la loin° 97-001 du 13 janvier 1997 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Haute cour de justice ainsi que la procédure suivie devant elle.
Moussa Dagnoko