Monsieur le Directeur de Publication du journal “Aujourd’hui-Mali”,
La Somadeco-Sarl n’a jamais été condamnée par le Tribunal de la Commune II de Bamako, ni par une autre juridiction à payer une quelconque somme à une Banque de la place tel qu’exposé dans un article de votre journal (à la Une) dans sa parution N°213 du 30 avril 2020.
Au contraire, c’est la banque de la place notamment la BDM-Sa et l’UATT qui ont été condamnées à payer à la SOMADECO-Sarl les sommes de : 1 402 063 500 FCFA ; 40 000 000 FCFA ; 500 000 000 FCFA suivant jugement N°0113 du 5 février 2020.
La même Banque a été condamnée à restituer à Sourakata Diaby son titre foncier N°11345 par Ordonnance N°0246 du 16 décembre 2019 du Tribunal du Commerce de Bamako.
Cette Ordonnance a été confirmée par un Arrêt de la Cour d’Appel de Bamako par rapport à la restitution du Titre Foncier.
Quant à la décision du Tribunal de Grande Instance de la Commune II de Bamako, elle est contraire à toute logique juridique élémentaire, elle a converti l’hypothèque provisoire illégalement ordonnée en hypothèque définitive juridiquement l’hypothèque ce qui est une impossibilité juridique dans le cas d’espèce.
L’hypothèque suppose que la garantie offerte appartient au débiteur ; en l’espèce, à la Somadeco-Sarl.
Si la garantie appartient à une tierce personne, on ne peut plus parler d’hypothèque mais de cautionnement hypothécaire.
Dans cette affaire, le titre foncier objet de la garantie appartient à une tierce personne en l’occurrence Sourakata Diaby et non à la Somadeco-Sarl.
Face à cette vérité juridique qui fait que le titre foncier ne peut pas garantir sous forme d’hypothèque la créance de la Somadeco-Sarl, la présidente du Tribunal de Grande Instance de la Commune II de Bamako, a présenté Sourakata Diaby comme le débiteur de la BDM-SA.
Malheureusement, puisque ce qualificatif n’a aucun fondement juridique, elle qualifie Sourakata Diaby de caution de la Somadeco-Sarl ; titre qui ne ressort d’aucun document.
Juridiquement, on ne peut pas être débiteur et caution dans une même opération. Même un novice en droit ne peut pas se permettre une telle confusion.
Le pire dans cette affaire, au moment où la Président (Ndlr : reçu tel quel) du Tribunal de Grande instance de la Commune II de Bamako rendait sa fameuse décision de reconversion de l’Hypothèque provisoire en hypothèque définitive, elle avait en sa possession un extrait du plumitif du Tribunal de Commerce de Bamako qui atteste que c’est la Banque et l’UATT qui devaient à la Somadeco-Sarl plus de 2 000 000 000 FCFA et non l’inverse.
La Somadeco-Sarl n’est pas débitrice et Sourakata Diaby n’a jamais été débiteur de la BDM-Sa.
Il ne peut donc avoir hypothèque, ni cautionnement hypothécaire.
Pour la Somdeco-Sarl
Le Gérant
Sourakata Diaby
xxxxxxxx
La SOMADECO condamnée à payer 3 090 128 052 Fcfa à une banque de la place
Le gérant Sourakata Diaby proteste – Nous confirmons par les preuves !
Dans notre édition précédente, nous avons fait état du rebondissement de l’affaire du marché d’intrants agricoles transformé en un véritable vaudeville judiciaire. Relatant des faits contenus dans un jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de la commune II du district de Bamako, nous annoncions à nos lecteurs que la Somadéco de Sourakata Diaby, reconnue débitrice, a bien été condamnée par le Tribunal à payer le montant colossal de 3.090.128.052 à une banque de la place. Mais le gérant de la Somadeco proteste et nous fait parvenir un droit de réponse qui est beaucoup plus une diatribe contre la Justice qu’un démenti. Nous vous proposons intégralement ce droit de réponse et notre réaction.
Sourakata Diaby ne doit rien à une Banque de la place ; au contraire”. C’est par cette phrase aux allures de slogan que le sieur Sourakata Diaby a commencé le texte de son droit de réponse que nous vous avons proposé intégralement, comme nous l’exige d’ailleurs les règles régissant notre profession de journaliste.
Cependant, nous répondons à Sourakata Diaby, gérant de Somadeco, que nous donnons suite à son droit de réponse, mais nous n’y étions pas obligés, dans la mesure où lui-même nous donne raison en évoquant le jugement sur la base duquel nous avons travaillé. Rejeter ou contester la décision du Tribunal est de son droit, mais il y a des voies et moyens appropriés pour cela et qui sont loin des colonnes de notre journal, lequel n’a fait que relater des faits à partir d’un jugement rendu. C’est pourquoi, nous ne nous étalerons pas sur certaines élucubrations de Sourakata Diaby. Venons-en aux faits !
Que nos lecteurs soient convaincus : comme nous l’avons toujours fait sur la base de notre forte capacité d’investigations, nous détenons la vérité. Nous avons travaillé sur la base d’une copie de ce jugement actuellement en notre possession. Un jugement rendu le 20 avril 2020 par le Tribunal de Grande instance de la commune II du district de Bamako. Sourakata Diaby a volontairement choisi de ne pas citer expressément ce jugement afin de tenter l’amalgame dans un long développement teinté d’un juridisme qui ne nous intéresse pas, l’important pour nous étant les faits.
Nous publions d’ailleurs quelques extraits de ce jugement qui, déjà, clôturent le débat et doivent l’amener à garder le profil bas pour chercher les moyens de solder ses créances, s’il veut récupérer son titre foncier des mains des banquiers.
Dans la grosse dudit jugement, on lit bien : “La Bdm-sa est créancière de Sourakata Diaby, caution de la Somadeco pour la somme de trois milliards quatre-vingt-dix millions cent vingt-huit mille cinquante-deux (3.090.128.052) francs Cfa. Déclare bonne et valable, l’hypothèque provisoire inscrite le 08/11/2019 et ordonne sa reconversion en hypothèque définitive au profit de la Bdm-sa à hauteur de trois milliards quatre-vingt-dix millions cent vingt-huit mille cinquante-deux (3.090.128.052) francs Cfa sur le titre foncier n°11345 sis à la Cité du Niger appartenant à Sourakata Diaby. Condamne Sourakata Diaby aux dépens.” Voilà qui est clair comme de l’eau de roche !
Dans son droit de réponse, Sourakata Diaby écrit : “Il ne peut donc y avoir ni hypothèque ni cautionnement hypothécaire… La Somadeco-sarl n’est pas débitrice et Sourakata Diaby n’a jamais été débiteur de la Bdm-sa”. Ces propos deviennent donc du vent face au contenu du jugement dont nous venons de vous donner des extraits.
Par ailleurs, nous signalons à nos lecteurs que le Tribunal a bien répondu à la question de la légalité de la conversion de l’hypothèque provisoire en hypothèque définitive, argument sur lequel s’accroche Sourakata Diaby, désespérément. En effet, il est précisé par le Tribunal et consigné dans la grosse du jugement : “Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la promesse d’affectation hypothécaire que le sieur Sourakata Diaby a donné de manière expresse et irrévocable son accord pour qu’une simple ordonnance du tribunal compétent puisse autoriser la Banque à faire une inscription hypothécaire judiciaire sur sa parcelle n°8 Lot U sise à la Cité du Niger, objet du Titre Foncier n° 11345.
Il est donc établi que cette inscription d’hypothèque forcée judiciaire opérée par Me Alhousséiny Diop, Huissier-Commissaire de justice à la requête de la Bdm-sa obéît à toutes les exigences légales en la matière pour produite tous ses effets de droit et cadre également avec le cas d’espèce, en ce sens qu’il s’agit d’une créance non assortie de titre exécutoire.”
Finalement, au vu du contenu du dossier judiciaire et de son droit de réponse, nous sommes en droit de nous poser la question : à quel Sourakata Diaby faut-il se fier ?
Nous nous en arrêtons-là, pour passer sous silence certains aspects de ce dossier sur lequel nous aurons certainement l’occasion de revenir pour prolonger le débat, comme semble le souhaiter l’intéressé, en l’occurrence Sourakata Diaby.
La Rédaction