Que dit la loi ? C’est la loi n°01-079 du 20 août 2001 portant Code pénal qui s’applique à Amadou Haya Sanogo et co-accusés dans le procès qui s’ouvre après-demain. Voici ce qui attend la bande à Sanogo…

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LIVRE II: DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES ET DELITS

Complicité active:

ARTICLE 24: Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit:

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, conseils, injonctions, auront provoqué à cette action ou donné des instructions, indications, renseignements, pour la commettre ;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir ;

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs des complots ou attentats contre la sûreté de l’Etat, même dans le cas où le crime qui était le but des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis,

Ceux qui, sciemment auront supprimé ou tenté de supprimer des éléments de preuve de l’action, ou qui auront avec connaissance, par quelque moyen que ce soit, aidé les auteurs ou complices du crime ou du délit à se soustraire à l’action de la justice ;

Ceux qui, sciemment auront recelé en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit.

Les auteurs de fait de complicité seront punis des mêmes peines que les auteurs du crime ou du délit dont ils se sont rendus complices.

Les dispositions du paragraphe 5 du présent article ne sont pas applicables aux ascendants et descendants en ligne directe des auteurs ou complices de l’action, à leurs frères, à leurs soeurs, à leurs conjoints, à leurs tuteurs et à leurs pupilles.

 Complicité passive

ARTICLE 25: Sont également complices d’un crime ou d’un délit ceux qui, sans risque pour eux et pour les leurs, y ayant assisté, se sont abstenus d’intervenir pour empêcher sa perpétration ou qui, en ayant eu connaissance, se sont abstenus d’en dénoncer les auteurs ou complices.

 Majorité pénale

ARTICLE 26 : La majorité pénale est fixée à 18 ans.

Responsabilité Civile

ARTICLE 27: Pour l’appréciation de la responsabilité civile, les cours et tribunaux se conformeront aux dispositions du régime général des obligations.

 Non responsabilité pénale:

ARTICLE 28: Il n’y a ni crime ni délit:

1° Lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ou de légitime défense de soi-même ou d’autrui ;

2° Lorsqu’il a été, contraint par une force à laquelle il n’a pu résister

3° Lorsqu’il a agi en vertu d’un commandement de la loi ou d’un ordre de l’autorité légitime.

 

TITRE III-SECTION 1 : DES HOMICIDES

ARTICLE 199: L’homicide commis volontairement est qualifié de meurtre. Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié d’assassinat.

La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

Est qualifié parricide le meurtre des père et mère légitimes, naturels, ou adoptifs ou de tout autre ascendant légitime.

L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né.

Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne par l’effet des substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et qu’elles qu’en aient été les suites.

 ARTICLE 200: Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement sera puni de mort.

Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l’assassinat ou du meurtre de son nouveau-né sera punie de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de cinq à vingt ans, mais sans que cette disposition puisse s’appliquer à ses coauteurs ou à ses complices.

Dans tous les cas, la mère qui récidive sera condamnée à mort.

Seront punis comme coupables d’assassinat tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination qui, pour l’exécution de leur crime, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.

 

ARTICLE 201 : Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu’il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit.

Le meurtre emportera également la peine de mort lorsqu’il aura pour objet de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce crime ou délit.

De même le meurtre emportera la peine de mort lorsqu’il aura été commis dans un but rituel ou spéculatif ou lorsqu’il aura été commis par immolation par le feu.

Il sera en outre prononcé contre le coupable de meurtre ou d’assassinat, une interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion ou dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la réclusion à perpétuité. L’interdiction de séjour de cinq à vingt ans pourra être également prononcée.

 ARTICLE 202: Les coups, blessures et violences volontaires, exercés sans intention de donner la mort, mais l’ayant cependant occasionnée, seront punis de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement de un à vingt ans d’interdiction de séjour.

En cas de préméditation ou de guet-apens la peine sera celle de la réclusion à perpétuité.

 ARTICLE 203: L’homicide involontaire commis ou causé par maladresse, négligence, inattention ou inobservation des règlements, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

SECTION IX PARAGRAPHE Il : DE L’ENLEVEMENT DE PERSONNES

ARTICLE 240: Quiconque par fraude, violence ou menaces, enlèvera un individu du lieu où il aura été placé par ceux à l’autorité desquels il était soumis ou confié, sera puni de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement d’un an à vingt ans d’interdiction de séjour.

ARTICLE 241 : Lorsque l’enlèvement de personnes, visé à l’article précédent aura été commis sans fraude, violences ni menaces, ou s’il a été commis en vue d’épouser une femme sans le consentement de celle-ci, le coupable sera puni de un à cinq ans d’emprisonnement et, facultativement de cinq à vingt ans d’interdiction de séjour. –

Lorsque l’enlèvement visé à l’article précédent aura été commis sans fraude, violence ni menaces, sur la personne d’un enfant de moins de quinze ans, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion, et facultativement de cinq à vingt ans d’interdiction de séjour.

 

 

 

 

 

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