Devant le comité de règlement des différends : Le gouvernorat de Koutiala terrasse la Cie Daou et Frères

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Pour la deuxième fois consécutive en 72 h, le Comité de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public  (ARMDS), donne tort à la Compagnie Daou et Frères SARL face au gouvernorat de la région de Koutiala pour le même motif élémentaire : le défaut de recours gracieux. En effet, après le marché perdu de rénovation et l’extension de la salle de spectacles Zanga Coulibaly de Koutiala, la requérante voit également lui échapper l’appel d’offres restreint relatif aux travaux de rénovation du stade Sidiki Ouattara de Koutiala.

es dieux sont-ils contre la Compagnie Daou et frères SARL ? On est tenté de répondre par l’affirmative si l’on en juge par deux marchés perdus successivement le 26 octobre et le 2 novembre 2023 face au gouvernorat de la région de Koutiala. Sur le dernier litige en date, le Comité de règlement des différends, statuant en commission litiges sur le recours non juridictionnel de ladite société contestant les résultats de l’appel d’offres restreint relatif aux travaux de rénovation du stade Sidiki Ouattara de Koutiala, lui a infligé une leçon procédurale en rejetant sa requête et en ordonnant la poursuite du marché.

De quoi s’agit-il ?

Le 14 août 2023, le gouvernorat de la région de Koutiala a lancé l’appel d’offres restreint n°003/MATD-RK relatif aux travaux de rénovation du stade Sidiki Ouattara de Koutiala en invitant les entreprises la Compagnie Daou et Frères SARL, EMTAK et Setic-SARL.

Par lettre n°57/GR-KLA-CAB du 23 octobre 2023, le gouverneur de la région de Koutiala a communiqué le nom de l’attributaire provisoire et le montant de l’attribution à la Compagnie Daou et Frères SARL et l’a informée que son offre n’a pas été retenue à l’issue de l’évaluation des offres, pour les motifs suivants : bordereau des prix unitaires non fourni ; proposition technique fournie non conforme ; états financiers des trois dernières années non conformes ; expériences générales de construction durant les cinq (5) dernières années non conformes ; expérience spécifique de construction non conforme ; expérience spécifique de construction dans les principales activités non conforme ; quitus fiscal non conforme et certificat de non-faillite non conforme.

Par lettre datée du 24 octobre 2023 et reçue le même jour au secrétariat du Comité de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public, la Compagnie Daou et Frères SARL a saisi le CRD pour contester les motifs de rejet de son offre.

Le décret 2015-0604… foulé au pied !

Les dispositions du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public, modifié, sont suffisamment connues. Mais, s’impose le rappel de certains articles, à l’image de l’article 120.1 qui dispose que “tout candidat ou soumissionnaire s’estimant lésé au titre d’une procédure de passation d’un marché ou d’une délégation de service public est habilité à saisir l’autorité contractante ou l’autorité délégante d’un recours gracieux à l’encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice”.

L’article 120.3 dit que le recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à la règlementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation.

Aussi, tout soumissionnaire à une procédure d’un marché public doit préalablement à toute action en contestation devant le Comité de règlement des différends, saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, de l’avis d’appel d’offres, ou de la communication du dossier d’appel d’offres.

En outre, l’article 121.1 du même décret dispose que les décisions rendues au titre du recours gracieux peuvent faire l’objet d’un recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision faisant grief ou de l’expiration du délai de trois (3) jours en cas d’absence de réponse de l’autorité contractante.

La Compagnie Daou et frères SARL ignore-t-elle ces dispositions ? Toujours est-il qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’après avoir reçu notification du rejet de son offre, le 23 octobre 2023, la société n’a exercé aucun recours gracieux auprès de l’autorité contractante, et s’en va saisir le CRD le 24 octobre 2023. Erreur fatale.

Le CRD est sans pitié en la matière. Et naturellement, il a ordonné la poursuite de la procédure de passation du marché en cause après avoir déclaré le recours de la Compagnie Daou et frères SARL irrecevable pour défaut d’exercice de recours gracieux.

                  El Hadj A.B. HAIDARA

 

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