Le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS), statuant en formation contentieuse sur le recours non juridictionnel de la société Touch Solutions SARL contestant les motifs de rejet de ses propositions consécutives à la demande de propositions n°001/DG-PMU-Mali/2023 relative à la mise en place d’une plateforme de régulation des jeux au PMU-Mali, a jugé ce recours irrecevable pour forclusion dans la saisine du Comité de règlement des différends, et s’autosaisit pour analyser le fond dudit dossier au regard des allégations d’irrégularités soulevées à l’audition des parties.
Le lundi l0 juillet 2023, le Comité de Règlement des Différends a procédé à l’audition des parties sur le recours de la société TOUCH Solutions SARL contestant les motifs de rejet de ses propositions consécutives à la demande de propositions n°001/DG-PMU-MALI/2023 relative à la mise en place d’une plateforme de régulation des jeux au PMU-Mali.
La requérante était représentée par Ousmane Soce NDoye, Responsable commercial Senior Pays, Madame Leriche Marie N’Diaye, Directrice Juridique Groupe et Thierry Joel Soro, Business Developer.
Pour la Société du Pari Mutuel Urbain (PMU-Mali SAEM), il y avait Ibrahima Traoré, Directeur du Patrimoine et des Moyens généraux, Boubacar Doumbouya, Directeur Informatique et Sékou Diani, consultant.
Le Comité de Règlement des Différends (CRD) était composé d’Alassane Ba, Président; Mariam Sénou, Membre représentant l’Administration, Hammou Guindo, Membre représentant le secteur Privé, Rapporteur; et Mohamed Traoré, Membre représentant la Société Civile. Le Comité était assisté de Madame Fatoumata Djagoun Touré, Chef du Département Réglementation et Affaires Juridiques, Hassane Touré, Chargé de mission au Département Réglementation et Affaires Juridiques ; et d’Issoufou Jabbour, Assistant au Département Réglementation et Affaires Juridiques.
FAITS :
En mars 2023, la Direction Générale de la Société du Pari Mutuel Urbain (PMU-Mali SAEM) a lancé la demande de propositions n°001/DG-PMU-MALI/2023 relative à la mise en place d’une plateforme de régulation des jeux au PMU-Mali à laquelle procédure ont été invitées à présenter des propositions techniques et financières les sociétés : TOUCH Solutions SARL, PROV INOV et AFITECH.
Le 18 mai 2023, par Lettre n°01434, le Directeur général des Marchés publics et des Délégations de Service public a accordé son avis de non objection sur le rapport de dépouillement et de jugement des propositions.
Le 31 mai 2023, le Directeur général du PMU-Mali SAEM a notifié à la société TOUCH Solutions SARL le rejet de ses propositions aux motifs que la société a fourni la copie non certifiée conforme à l’original de l’inscription au registre du commerce ; la société a fourni la copie non certifiée conforme à l’original du certificat de non faillite datant de moins de trois (03) mois ; la société a fourni la copie non certifiée conforme à l’original du quitus fiscal en cours de validité; la société n’a pas fourni le chiffre d’affaires annuel moyen requis de la part du soumissionnaire au cours de l’exercice 2022 qui doit être supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) de Francs CFA ; la société n’a pas fourni les bilans, extraits de bilans et comptes d’exploitations de l’année 2022 certifiés par un expert-comptable ou attestés par un comptable agréé inscrit à l’ordre. De plus, sur ces bilans, doit figurer la mention suivante apposée par le service compétent des impôts : “Bilans ou extrait de bilans conformes aux déclarations souscrites au service des impôts” ; ce qui n’a pas été fait par la société comme demandé dans la demande de proposition. Ce n’est pas tout: la société TOUCH Solutions SARL n’a pas fourni l’attestation bancaire de disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le contrat, d’un montant égal au moins à : cent cinquante millions (150 000 000) francs CFA comme demandé dans la demande de proposition; enfin, la société a fourni une (1) attestation de bonne exécution et une (1) attestation de prestation comme expériences similaires dans l’industrie du jeu, notamment sur les paris sportifs et hippiques qui ne sont pas accompagnées des copies des pages de garde et de signature des contrats correspondant pendant la période 20 l 0 à 2022 comme exigé dans la demande de proposition.
Le 1er juin 2023, le Directeur général de la société TOUCH Solutions SARL a contesté, dans un recours gracieux, les motifs de rejet de son offre, en déclarant ce qui suit :
Le certificat de non-faillite et le quitus fiscal tels que délivrés par leur société ne sont pas des copies mais bien des documents originaux.
Leur chiffre d’affaires annuel de six milliards quatre cent seize millions huit cent soixante mille quatre-vingt-treize (6 416 860 093) francs CFA a bien été porté à la connaissance de PMU-Mali SAEM dans le cadre de la réponse à la demande de proposition, notamment dans l’extrait des bilans et comptes d’exploitation certifiés par leur expert-comptable valablement inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables sous le numéro 21.0251.1.15.1.
L’attestation de visa de ces états financiers délivrée le 17 avril 2023 a valablement été soumise aux autorités fiscales de la Côte d’ Ivoire. Eu égard au calendrier des obligations fiscales et au délai de traitement requis par les services fiscaux, elle est dans l’impossibilité de fournir à la date de la soumission, une version de ce document visée par les services des impôts; il s’agit là d’une exigence matériellement irréalisable.
Elle a bien transmis dans son offre financière une garantie d’avance de fonds d’un montant de cent cinquante millions (150 000 000) de francs CFA délivré par le GT Bank CI. Lors de la session d’ouverture des plis, elle avait rappelé l’existence et la fourniture de cette garantie dans sa soumission et les services du PMU-Mali SAEM ont séance tenante pris acte de sa réponse.
Les attestations de la LONACI et de IXBET telles que fournies attestent bien de l’existence de relations contractuelles existantes avec ces deux acteurs.
Par lettre du 30 juin 2023, reçue le 03 juillet 2023, la société TOUCH Solutions SARL a introduit un recours contre ces motifs de rejet de ses propositions auprès du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations de Service public.
Des fautes patentes pour un verdict évident
Dans certains jugements, il y a des verdicts logiques qui ne peuvent souffrir d’aucune contestation. Tel est le cas du cas d’espèce. Et pour cause :
Considérant que l’article 120.l du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés publics et des délégations de service public, modifié, prévoit que “Tout candidat ou soumissionnaire s’estimant lésé au titre d’une procédure de passation d’un marché ou d’une délégation de service public est habilité à saisir l’autorité contractante ou l’autorité délégante d’un recours gracieux à l’encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice” ;
Que l’article 120.4 du même décret dispose en son dernier paragraphe que l’autorité contractante est tenue de répondre à ce recours gracieux “dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite dudit recours” ;
Qu’aux termes de l’article 121.2 du décret n°2015-0604 /P-RM du 25 septembre 2015, modifié “en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante le requérant peut saisir le Comité de règlement des différends dans les deux (2) jours ouvrables à compter de l’expiration du délai de trois (3) jours mentionné à l’article 1 20.4” ;
Considérant que la société Touch Solutions SARL a saisi le PMU-Mali SAEM, le 1er juin 2023, d’un recours gracieux pour contester les motifs de rejet de ses propositions de la procédure de sélection de la demande de propositions n°00llDG-PMU-MALI/2023 ;
Que la société Touch Solutions SARL a introduit son recours en contestation auprès du Comité de règlement des différends le 3 juillet 2023, soit après l’expiration des délais réglementaires impartis ;
Qu’en application des dispositions de l’article 120.4 susmentionné, la réponse de PMU-Mali SAEM au recours gracieux aurait dû intervenir au plus tard le 6 juin 2023 au-delà duquel la requérante disposait de deux (2) jours ouvrables, soit le 7 ou 8 juin 2023, pour saisir le Comité de règlement des différends comme le requiert l’article 121.2;
Que de ce qui précède, le Comité de règlement des différends a été saisi tardivement par la requérante.
Il en résulte que la requérante n’a pas respecté les dispositions de l’article 121 du décret n°2015- 0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié.
Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours de la société Touch Solutions SARL irrecevable pour forclusion dans la saisine du Comité de Règlement des Différends.
Verdict : Primo : le CRD déclare que le recours de la société Touch Solutions SARL est irrecevable pour forclusion dans la saisine du Comité de règlement des différends.
Secundo, il s’autosaisit pour analyser le fond dudit dossier au regard des allégations d’irrégularités soulevées à l’audition des parties.
Tertio, il dit que le secrétaire exécutif est chargé de notifier à la société Touch Solutions SARL, au Pari mutuel urbain (PMU-Mali SAEM) et à la direction générale des marchés publics et des délégations de service public, la décision.
El Hadj A.B. HAIDARA