Art. 147.- Quiconque, soit par discours, cris ou menaces proférés dans les réunions ou lieux publics, soit par des écrits des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les réunions ou lieux publics, aura offensé la personne du chef de l’Etat sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50 000 à 600 000 FCFA ou de l’une ou l’autre de ces deux peines seulement. Les mêmes dispositions sont applicables en ce qui concerne les chefs d’Etat étrangers en visite au Mali. Lorsqu’un ou plusieurs magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, lorsqu’un ou plusieurs assesseurs auront reçu dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, quelque outrage par parole, par écrit ou dessin non rendus publics tendant dans ces divers cas à porter atteinte à leur honneur ou à leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d’un emprisonnement de quinze jours au moins et d’un an au plus.
Si l’outrage par parole a eu lieu à l’audience ou dans l’enceinte d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement sera de trois mois au moins et deux ans au plus.
L’outrage fait par geste ou par menace ou par envoi d’objets quelconques dans la même intention et visant un magistrat ou un assesseur dans l’exercice de ses fonctions, sera puni d’un mois à six mois d’emprisonnement ; si l’outrage a eu lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, il sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.
L’outrage à agent est un acte qui nuit à la dignité ou au respect dû à la fonction d’un agent public. Pour qu’il y ait outrage, il faut que l’acte soit commis pendant que l’agent est en service, ou qu’il soit en lien avec ses missions.
Il s’agit d’une infraction punie par loi. Les peines tiennent compte des circonstances de l’infraction. Elles sont différentes pour l’outrage à un agent chargé d’une mission de service public et pour l’outrage à un agent dépositaire de l’autorité publique.
L’agent chargé d’une mission de service public est un agent privé à qui les pouvoirs publics ont confié la gestion d’une politique publique. Exemples : sapeur-pompier, etc.
L’agent dépositaire de l’autorité publique est un agent public qui dispose de par sa fonction d’un pouvoir de sanction et ou de contrainte. Exemples ; policier, gendarme, juge, etc.
L’acte répréhensible doit porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de l’agent.
Exemple :
- Insultes verbales
- Envoi d’objets ou de lettres d’insultes
- Menaces verbales ou écrites
- Gestes insultants ou menaçants (les violences physiques ne sont pas punies comme outrage, mais comme coups et blessures)
Les propos ou actes insultants peuvent avoir été commis en privé (lettre d’insultes, propos tenus lors d’un contrôle…) ou en public (lors d’une réunion). Lorsqu’ils se produisent en public, ces actes sont pourraient constituer une injure publique (publications sur un réseau social, dans la presse…)
Les faits doivent avoir un lien avec l’exercice des missions de l’agent. Si les faits ont été commis en dehors de ce contexte professionnel, il ne s’agit pas d’un outrage à agent. Par exemple, les injures proférées à l’endroit d’un policier dans le cadre familial, alors qu’il n’est pas en service, ne constituent pas un outrage à agent.
L’agent public visé par un outrage peut déposer une plainte simple ou une plainte avec constitution de partie civile comme n’importe quelle victime. Il peut aussi saisir le tribunal via une citation directe et demander que l’auteur de l’outrage soit condamné à lui verser des dommages-intérêts.
Le procureur peut aussi décider de lui-même de poursuivre l’auteur de l’outrage.
Moussa GUINDO
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Les relations magistrats/avocats
e magistrat représente l’autorité judiciaire et que ses pouvoirs sont étendus, l’avocat ne représente que le client dont il défend les intérêts avec les armes qu’il a à sa disposition.
Les difficultés entre avocats et magistrats ne datent pas d’hier. Le procès est le lieu où sont examinés et tranchés des conflits souvent vifs et l’antagonisme naturel d’une instance litigieuse crée un climat que subissent les juges. Ils sont confrontés aux tensions provoquées par la longue durée des explications, à des règles de procédures complexes que certains utilisent à des fins dilatoires, les enjeux parfois importants contribuant à rendre ce climat encore plus délétère.
Certes, la déontologie des avocats permet de prôner un certain apaisement et de prévoir des modes de contournement de ces difficultés, notamment par le recours à l’autorité du bâtonnier et à ses délégués. En outre, des facilités sont consenties aux magistrats pour sanctionner les incidents d’audience les plus importants. Tout cela peut calmer parfois un antagonisme qui a fini par devenir ouvert. Les difficultés entre avocats et magistrats ne datent pas d’hier. Le procès est le lieu où sont examinés et tranchés des conflits souvent vifs et l’antagonisme naturel d’une instance litigieuse crée un climat que subissent les juges. Ils sont confrontés aux tensions provoquées par la longue durée des explications, à des règles de procédures complexes que certains utilisent à des fins dilatoires, les enjeux parfois importants contribuant à rendre ce climat encore plus délétère. Certes, la déontologie des avocats permet de prôner un certain apaisement et de prévoir des modes de contournement de ces difficultés, notamment par le recours à l’autorité du bâtonnier et à ses délégués. En outre, des facilités sont consenties aux magistrats pour sanctionner les incidents d’audience les plus importants. Tout cela peut calmer parfois un antagonisme qui a fini par devenir ouvert. Juste une explication sommaire de cette relation ou rapport difficile entre magistrats et avocats, je termine avec ce constat personnel, “les tensions entre avocats et magistrats ne sont en effet que le symptôme d’une justice en agonie”.
Pouvez-vous parler de la conduite et actions exemplaires que doivent tenir les dirigeants du pays vis à vis de la constitution et du peuple afin d eviter les outrages ?
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