Le déclenchement du traitement judiciaire, c’est-à-dire la mise en mouvement de l’action publique, est le fait soit du procureur de la République, soit directement de la victime de l’infraction.
Le procureur de la République possède la maîtrise de l’action publique : en effet, aucune juridiction ne peut se saisir elle-même, et le déclenchement des poursuites par le ministère public est un préalable indispensable à toute condamnation.
Pour assurer cette mission, le procureur est tenu au courant de la commission des infractions par plusieurs moyens : il peut recevoir directement les plaintes et dénonciations et il est informé par les autorités de police des infractions survenues sur son ressort.
Après une phase d’enquête qu’il dirige, le procureur de la République prend librement une décision sur l’action publique, en vertu du principe de l’opportunité des poursuites :
– il peut classer l’affaire sans suite, si elle ne lui semble pas mériter de traitement judiciaire pour des raisons juridiques ou d’opportunité ;
– il peut saisir un juge d’instruction, si l’affaire est grave ou complexe et nécessite une enquête approfondie ;
– il peut saisir une juridiction de jugement, s’il estime que les faits sont constitutifs d’une infraction et méritent une peine ;
– il peut enfin mettre en œuvre une solution dite de troisième voie, qui consiste une alternative aux poursuites : le classement de l’affaire est alors soumis au respect par le mis en cause de certaines conditions (rappel à la loi, participation à une médiation, paiement d’une somme à titre de composition pénale, etc.)
Le procureur exerçant seul l’opportunité des poursuites, il n’est donc pas lié par l’existence d’une éventuelle plainte. Mais la victime d’une infraction peut également déclencher par elle-même l’action publique :
– la citation directe (très rare) permet à la victime de faire convoquer directement l’auteur d’une infraction devant un tribunal ;
– la plainte avec constitution de partie civile aboutit, sous réserve du respect de certaines conditions, à la saisine d’un juge d’instruction qui est obligé d’enquêter sur l’infraction dont la plainte est l’objet.
C’est quoi la récusation ?
Faut-il le rappeler, dans le chapitre VI du Code de procédure pénale sur la récusation, l’article 595 indique que tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes suivantes : quand il y a intérêt personnel à la contestation ; s’il est conjoint, descendant ou ascendant, frère ou sœur, tuteur ou pupille de l’une des parties ; si dans l’année qui a précédé la récusation, il a eu procès civil entre lui et l’une des parties ou son conjoint ; s’il a donné un avis écrit dans l’affaire ou y a déposé comme témoin.
En outre, l’article 596 indique que l’inculpé, le prévenu, l’accusé et toute partie à l’instance, a faculté de récusation. Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. L’article 597 prévoit également que lorsque la récusation vise un juge d’instruction ou tout juge au siège du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue, la requête est introduite et jugée conformément aux dispositions des articles 336 à 342 du Code de procédure civile, commerciale et sociale. La décision rendue n’est susceptible d’aucune voie de recours.L’article 598 indique que lorsque la récusation est dirigée contre le président du tribunal de première instance ou l’ensemble des juges d’instruction, les conseillers à la Cour d’appel ou à la Cour d’assises, la requête doit, à peine de nullité, être présentée au premier président de la Cour d’appel.