Verdict du CIRDI : Somilo-Sa attaque et perd !

0

Depuis 2008, un grave contentieux oppose la Société des mines de Loulo (Somilo-Sa) à la République du Mali. Sollicité par Somilo-Sa à travers une requête introduite le 14 juin 2013 pour arbitrer et trancher, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi) vient de rendre la sentence. L’Etat malien s’en sort à bon compte, alors que Somilo-Sa se retrouve bredouille sur presque la moitié de ses prétentions.

Rappelons que ce litige a débuté en 2008, lorsque la Société des mines de Loulo (Somilo-Sa) a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité, respectivement en 2008 et 2011, par la Direction des grandes entreprises. À l’issue de ces vérifications, des rappels d’impôts ont été notifiés à Somilo-Sa.

Le premier redressement d’impositions a porté sur les exercices 2005, 2006 et 2007. Ce redressement a concerné les impôts et taxes ci-après : l’Impôt sur les Bénéfices industriels et commerciaux (I/BIC) retenu à la source sur les rémunérations dues aux prestataires étrangers ne disposant pas d’établissement fiscal stable au Mali ; la Contribution forfaitaire à la charge des employeurs (CFE) ; l’Impôt sur les traitements et salaires (ITS).

Quant au deuxième redressement d’impositions effectué en 2011, il a porté sur les exercices 2008, 2009 et 2010. Ledit contrôle a visé la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les rémunérations payées aux fournisseurs étrangers ; l’Impôt sur les Bénéfices industriels et commerciaux (I/BIC) retenu à la source sur les rémunérations dues aux prestataires étrangers ne disposant pas d’établissement fiscal stable au Mali ; l’Impôt sur les sociétés (IS) ; la Contribution forfaitaire à la charge des employeurs (CFE) ; la Taxe-logement (TL) ; l’Impôt sur les traitements et salaires (ITS). Au total, il a été mis à la charge de Somilo-Sa des droits complémentaires de 31 419 384 685 Fcfa, dont 16 053 487 449 Fcfa en principal (droits simples) et 24 441 257 545 Fcfa d’amendes (pénalités).

Précisons que ces redressements, à l’exception de la moitié des pénalités au titre de la retenue à la source de la TVA (3,036 milliards) et la Taxe-logement (14 167 622), ont été recouvrés ainsi que les majorations et frais de poursuites.

Procédure arbitrale devant le Cirdi 

Somilo-Sa a introduit le 14 juin 2013 une requête d’arbitrage auprès du Cirdi portant sur un litige qui l’oppose à la Direction générale des impôts du Mali, à la suite des deux vérifications de comptabilité susmentionnées. Dans sa requête, Somilo-Sa soutient que les redressements opérés par la République du Mali violent le régime fiscal dérogatoire et stabilisé prévu par la Convention d’établissement signée en avril 1993. En conséquence, elle demande au Tribunal de déclarer que Somilo-Sa, en application des dispositions de la Convention, n’est pas redevable des impôts et taxes concernés.

En outre, elle requiert du tribunal de déclarer que les avantages en nature sont exclus de l’assiette de la Contribution forfaitaire à la charge des employeurs (CFE) et que les redressements notifiés à Somilo-Sa relatifs à cette CFE sont contraires à la Convention. En conséquence, elle demande au Tribunal de condamner l’État du Mali à l’indemniser à raison des sommes indûment recouvrées majorées d’intérêts moratoires au taux de 10% l’an, à compter de la date de recouvrements desdites sommes par l’Administration fiscale.

Le verdict du Cirdi

 Les audiences de ce Tribunal ont eu lieu les 9 et 10 février 2015 à Paris, en France. À l’issue de ces audiences, les parties ont produit, depuis avril 2015, des mémoires complémentaires en soutien à leurs prétentions respectives. Ainsi, le 31 mai 2016, ce Tribunal a rendu sa sentence qui a été envoyée aux deux Parties, le 2 juin 2016. Après délibération, le Tribunal arbitral a rendu la sentence suivante : rejette la demande de Somilo-Sa en ce qui concerne la retenue à la source de la TVA que le tribunal reconnaît due par Somilo-Sa. Il a cependant limité la pénalité à 50%, au lieu des 100% appliquée par l’Administration fiscale ; déclare que Somilo-Sa, en application des dispositions de la Convention d’établissement, n’est pas redevable de la retenue à la source d’IBIC au titre de paiements réalisés au profit de prestataires de services étrangers n’ayant pas d’établissement au Mali ; dit que l’intégration des dépenses relatives aux logements, à la restauration et aux infrastructures de loisir dans l’assiette de l’Impôt sur les traitements et salaires (ITS) et de la taxe-logement (TL) est contraire à la Convention d’établissement ; déclare que les avantages en nature sont exclus de l’assiette de la contribution forfaitaire (CFE) par application de la Convention d’établissement.

En somme, il ressort de ce qui précède que dans ce dossier ouvert depuis 2008, aucune des deux parties n’a obtenu la totalité de ses prétentions. En effet, Somilo-Sa n’a pas obtenu gain de cause sur environ la moitié de ses prétentions. Quant à l’Etat du Mali, il a obtenu gain de cause sur la moitié de ses prétentions. En outre, il attend que Somilo-Sa dépose et paie ses déclarations de retenue TVA pour les exercices 2014, 2015 et du premier semestre 2016, en application du verdict du Cirdi. Cela porte aussi sur des sommes d’argent dont les montants sont importants, soit des milliards de nos francs.

Pour ainsi dire, c’est la Somilo-Sa, qui a attaqué l’État malien devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi), qui sort perdante. Pis, elle a aggravé sa situation puisqu’elle est sommée de déposer et payer ses déclarations de retenue TVA, au plus vite, pour le compte des exercices 2014, 2015 et du premier semestre 2016. Sinon…

 

Bruno E. LOMA

Commentaires via Facebook :