Le Conseil de régulation de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public statuant le lundi 09 décembre, sous la direction de son président Alassane Ba, sur la demande d’avis de la direction du matériel et des finances du ministère de l’Education nationale du 3 décembre 2024, a donné un avis en cinq point que nous lirons plus bas.
Outre le président, le Conseil de régulation était composé de Mariam Sénou, membre représentant l’administration, Mme Traoré Koura Diagouraga, membre représentant la société civile, Ba Moussa Ouattara, secrétaire exécutif, Mme Fatoumata Djagoun Touré, chef du département réglementation et affaires juridiques et de Hamidou Hamadoun Sangana, chargé de mission au Département
Réglementation et Affaires juridiques. L’équipe a délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation et adopté un avis.
Le motif de la demande
La direction des finances et du matériel (DFM) du ministère de l’Education nationale a conclu le marché n°2816/DGMP-DSP relatif à l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau avec la Société de Prestation et de Commerce (Soprescom-SARL) pour un montant total de 635 577 500 F CFA TTC, pour un délai d’exécution de 120 jours allant du 16 août au 13 décembre 2024 ; Conformément aux clauses du CCAP, le paiement est échelonné en trois tranches : une avance de 30 %, un paiement intermédiaire à la livraison de 65 %, et un solde de 5 % à la fin de la période de garantie ;
Le 26 novembre 2024, Soprescom a proposé une réception partielle des fournitures disponibles dans ses magasins, pour une valeur totale de 386 302 500 F CFA TTC, invoquant la clôture imminente de l’exercice budgétaire 2024 ; l’arrivée prochaine des autres fournitures ; et l’absence de magasins de stockage sécurisés. Cette proposition intervient alors que la date de clôture des mandats est fixée au 09 décembre 2024.
Requête recevable
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi n°08-023 du 23 juillet 2008, modifiée, relative l’Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations de service public, celle-ci émet des avis, formule des propositions ou des recommandations concernant les politiques et les mesures législatives et réglementaires en matière de marchés publics et de délégations de service public.
Considérant qu’à cet effet, l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public peut être saisie par toute personne ayant qualité et intérêt pour avis sur l’application, la signification ou la portée de la règlementation et des procédures relatives à la passation des marchés publics, délégations de service public, ou des décisions relatives aux procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics.
Considérant qu’en la matière, une saisine de l’Autorité n’obéit à aucune condition de délai et de forme. Par conséquent, le Conseil de régulation déclare recevable la requête de la direction des finances et du matériel du ministère de l’Education nationale.
L’analyse au fond
Les dispositions de l’article 98 du Code des marchés publics précisent que tout changement des conditions initiales d’un marché doit être formalisé par un avenant, sauf si la variation n’excède pas 5 % du volume total des prestations ;
Il se trouve que, dans le cas présent, la valeur des fournitures proposées (à hauteur de 386 302 500 F CFA TTC) représente plus de 60 % du montant total du marché, ce qui excède largement le seuil prévu et nécessite donc un avenant écrit et approuvé par l’organe de contrôle des marchés.
En outre, les articles 102 et 103 du Code des marchés publics, qui précisent qu’une réception, qu’elle soit partielle ou totale, ne peut être effectuée que si les fournitures livrées sont conformes aux spécifications techniques établies dans le marché initial, et que cette réception doit être prononcée par une commission de réception.
Et l’urgence imposée par la clôture de l’exercice budgétaire requiert des mesures rapides pour éviter les dépassements ou annulations de crédits.
Il en résulte que : la réception partielle des fournitures peut être envisagée sous réserve de la régularisation des modifications du marché par un avenant, qui doit être validé par l’organe compétent.
Et puis, une mise en demeure doit être adressée à la société Soprescom afin qu’elle livre les fournitures restantes dans les délais contractuels, faute de quoi des pénalités de retard seront appliquées, conformément aux dispositions contractuelles en vigueur. Enfin, la conformité des fournitures livrées aux spécifications techniques doit être vérifiée scrupuleusement par la commission de réception.
Conclusion : la réception partielle est juridiquement acceptable, à condition que les fournitures soient conformes aux termes du marché et que toutes les exigences légales et contractuelles soient respectées.
L’avis en cinq points
Au vu de tout ce qui précède, le Conseil de régulation de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public a émis l’avis suivant :
Primo : invite la DFM du ministère de l’Éducation nationale à procéder sans délai à la régularisation des modifications apportées au marché par un avenant, afin d’assurer sa conformité juridique et administrative.
Secundo : précise que la DFM est habilitée, en vertu de la réglementation en vigueur, à constituer une commission de réception chargée d’évaluer la conformité des fournitures livrées aux spécifications techniques prévues dans le marché.
Tertio : dit que la DFM doit adresser une mise en demeure à Soprescom pour la livraison des fournitures restantes dans les délais contractuels, tout en rappelant résiliation du marché en cas de non-respect.
Quarto : recommande à la DFM de mettre en place un mécanisme de suivi rigoureux afin de garantir le respect des délais budgétaires et de prévenir tout risque de dépassement ou d’annulation des crédits disponibles.
Quinto : dit que le secrétaire exécutif est chargé de notifier à la DFM du ministère de l’Education nationale le présent avis qui sera publié.
El Hadj A.B. HAIDARA