Par décision n°22-033/ARMDS-CRD du 5 décembre 2022, et statuant en formation contentieuse sur le recours non juridictionnel du groupement Bureau d’études techniques et de gestion des projets (BGET)/Bureau d’ingénierie et de recherche appliquée au développement (Birad) contestant le motif de sa disqualification à la procédure de recrutement d’un bureau d’expertise pour les études techniques (APD et DAO), le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement de Périmètres irrigués villageois dans le cercle de Ségou par l’Unité de coordination nationale du Programme de développement durable du delta intérieur du Niger (PDD-DIN) phase II, le Comite de règlement des différends a ordonné la réintégration des propositions techniques et financières du Groupement dans le processus de passation en cause.
Le 23 juin 2022, l’Unité de coordination nationale du PDD-DIN a invité les consultants ISA Conseils ; Cercle d’Ingénieries Conseils (2CI SARL) ; Gomny Ingénieur Conseil ; Global Ingénierie Conseils SARL ; Bureau d’études techniques et de gestion des projets (BGET) à soumettre au plus tard 6 juillet 2022, les propositions techniques et financières dans le cadre du recrutement d’un bureau d’expertise pour les études techniques (APD et DAO), le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement de périmètres irrigués villageois dans le cercle de Ségou en lot unique.
L’ouverture des plis relatifs aux propositions techniques des consultants a eu lieu le 30 août 2022, et a enregistré trois (3) soumissions, à savoir le Pli n°1 : 2CI SARL, le pli n°2 : Global Ingénierie et Conseil SARL et le pli n°3 : Groupement BGET/Birad. Le 8 novembre 2022, la Cellule de passation des marchés publics auprès des ministères en charge des Mines, de l’Energie et de l’Eau ; de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable a donné son avis de non objection sur le rapport d’évaluation des propositions techniques classant le bureau 2CI SARL premier avec 95 points, et le bureau Global Ingénierie et Conseil SARL deuxième avec 78,5 points.
Par lettre n°169 du 18 novembre 2022, reçue le 21 novembre 2022, le coordinateur national du PDD-DIN a informé le directeur de BGET, mandataire du groupement de sa structure avec le Bureau d’ingénierie et de recherche appliquée au développement (Birad), du rejet de sa proposition technique au motif qu’il a soumissionné en association avec une structure qui ne figure pas sur la liste restreinte retenue.
Le 22 novembre 2022, dans son recours gracieux, le mandataire du groupement BGET/Birad a estimé contraire le motif de rejet de sa proposition aux dispositions de la demande de proposition objet du recrutement et demandé à l’Unité de coordination nationale du PDD-DIN de reconsidérer ladite décision d’éviction.
Là également, l’Unité de coordination nationale du PDD-DIN a réservé, le 24 novembre 2022, une suite défavorable au recours gracieux du consultant BGET en maintenant sa décision de rejet. Ainsi, par un recours enregistré sous le no72 à la date du 24 novembre 2022, le mandataire du groupement BGET/Birad a contesté ce motif de rejet de sa proposition auprès du Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public afin qu’il soit mis dans ses droits. Il estime injustifié et infondé le motif de rejet de ses propositions, selon lequel son groupement avec le consultant Birad n’était pas autorisé par la demande de propositions relative à la mission. Aussi, bien que sollicitée par l’ARMDS pour ses observations sur le recours du groupement BGET/Birad, l’Unité de coordination n’a mis à la disposition de l’Autorité que les copies de documents (la demande de propositions relative au recrutement objet de la contestation ; les lettres d’invitation ; les propositions techniques ; le rapport d’ouverture des plis et d’analyse des offres techniques ; l’avis de non objection de la Cellule de passation des marchés publics ; la lettre de notification après l’ouverture des offres techniques ; la lettre de réponse à la correspondance du mandataire du groupement BGET/Birad du 21 novembre 2022).
La décision du CRD après examen du recours
Considérant qu’il ressort des faits et des constats issus de l’instruction de ce recours que le litige opposant les parties porte sur le rejet de la proposition du groupement BGET/Birad au motif que les groupements de bureau n’étaient pas autorisés par la demande de propositions ; Considérant que la clause 9.3a des instructions aux candidats de la demande de propositions dispose que “si un candidat présélectionné estime pouvoir rehausser ses compétence en s’associant avec d’autres consultants sous forme de groupe ou de sous-traitance, il peut s’associer avec (i) un ou plusieurs consultants non présélectionnées, ou (ii) des consultants présélectionnés, si autorisé dans les données particulières. Si un candidat présélectionné souhaite s’associer sous forme de cotraitance avec un (des) candidats présélectionné (s) ou non présélectionné (s), il devra obtenir au préalable l’autorisation de l’Autorité contractante. En cas d’association avec un ou plusieurs consultant(s) non présélectionné(s), le candidat présélectionné agit en qualité de dirigeant de l’association. Dans le cas d’un groupe de candidat(s) présélectionnés, tous les partenaires assument une responsabilité solidaire et indiquent le partenaire agissant en qualité de dirigeant du groupe” ;
Considérant que le point 9.3a des données particulières de la demande de propositions indique “non” en ce qui concerne la mention ci-après “des candidats sélectionnés peuvent s’associer avec un autre candidat présélectionné” ; Qu’au regard de ces dispositions de la demande de propositions, le consultant BGET peut, au moment de sa soumission, être en association avec d’autres candidats non présélectionnés dans le cadre de la présente procédure de passation ; Que cependant il doit obtenir l’autorisation préalable de l’autorité contractante avant de déposer sa soumission en groupement ou en association avec le consultant qu’il aura choisi ;
Considérant que par lettre du 28 juin 2022, le consultant BGET a confirmé son intention de soumissionner au présent marché en association avec le consultant Birad ;
Considérant que cette lettre du consultant BGET a annoncé, à l’unité de coordination du PDDDIN, son intention de soumissionner en association avec le consultant Birad, mais est restée sans suite ; Considérant que dans le cadre de cette procédure de passation, le consultant BGET, comme annoncé dans sa lettre d’intention, a soumissionné en association avec le consultant Birad ;
Considérant que le consultant BIRAD ne figure pas sur la liste restreinte des candidats présélectionnés indiquée dans la demande de propositions.
Que de ces faits, le consultant BGET a respecté les exigences de soumission en association avec d’autres consultants non présélectionnés prévues par la clause 9.3a ci-dessus des instructions aux candidats ;
Considérant qu’en réponse au recours gracieux du consultant BGET, l’unité de coordination nationale du PDD-DIN a estimé que la clause 9.3a des données particulières de la Demande de propositions voudrait dire que le groupement n’est pas permis pour cette procédure ; Qu’eu égard à la documentation de la présente procédure de passation, il résulte que l’Unité de coordination nationale du PDD-DIN a procédé à une interprétation erronée de la clause 9.3a des données particulières de la demande de propositions ;
Considérant par ailleurs qu’il est indiqué, sur la lettre d’invitation adressée aux différents consultants présélectionnés au point 6, ce qui suit “veuillez avoir l’obligeance de nous faire savoir, par écrit, dès réception : a) Que vous avez reçu cette lettre d’invitation ; et b) Que vous soumettrez une proposition, seul ou en association…” ;
Qu’au vu de ces éléments, il y a lieu de conclure que l’Unité de coordination nationale du PDDDIN a écarté à tort la proposition du groupement BGET/Birad ; Que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours en contestation du groupement BGET/Birad bien fondé.
En conséquence, le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public déclare que le recours du groupement BGET/Birad est recevable ; dit que le groupement BGET/Birad a respecté les exigences des instructions aux candidats de la demande de propositions ; dit que la proposition du groupement BGET/Birad a été écartée à tort par la commission d’évaluation des propositions techniques de l’Unité de coordination nationale du PDD-DIN ; et ordonne à l’Unité de coordination nationale du PDD-DIN la réintégration des propositions techniques et financières dans le processus de passation en cause.
Pour conclure définitivement, le CRD dit que le secrétaire exécutif est chargé de notifier au groupement BGET/Birad, à l’Unité de coordination nationale du PDD-DIN et à la Cellule de passation des marchés publics auprès des ministères en charge des Mines, de l’Energie, de l’Eau, de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, la décision qui sera publiée.
El Hadj A.B. HAIDARA