Le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS), statuant en formation contentieuse sur le recours non juridictionnel de l’entreprise TLS-Commerce général contestant le motif de rejet de son offre à la demande de renseignement et de prix à compétition ouverte n°007-2023/Prim-Daf relative à la fourniture de produits d’alimentation et d’entretien pour le compte du secrétariat général du gouvernement au titre de l’année 2023, déboute le requérant pour défaut d’exercice de recours gracieux auprès de l’autorité contractante avant la saisine du Comité de règlement des différends.
En février 2023, la direction administrative et financière de la Primature a lancé la procédure de demande de renseignement et de prix à compétition ouverte n°007-2023/Prim-Daf relative à la fourniture de produits d’alimentation et d’entretien pour le compte du secrétariat général du gouvernement au titre de l’année 2023.
Par lettre n°00419/Prim-Daf du 28 février 2023, le directeur administratif et financier (Daf) de la Primature a informé les entreprises K2 Commerce, Groupe Adrar SARL, Ba Holding, Touba Futur, Paul Marie Koné et TLS-Commerce général du report de l’ouverture des plis, qui était initialement prévue au jeudi 2 mars 2023, au vendredi 10 mars 2023 à 10 heures précises.
Le 10 mars 2023, trois entreprises ont soumissionné à ce marché : l’entreprise Paul Marie Koné, l’entreprise K2 Commerce et l’entreprise TLS-Commerce général.
Le 24 mars 2023, le directeur général de l’entreprise TLS-Commerce général a été informé par le Daf du rejet de son offre à l’issue de l’évaluation des offres. Celui-là lui demande les motifs relatifs à ce rejet.
Le 29 mars 2023, le Daf lui a déclaré que son offre a été écartée au motif que le 2 juillet 2023, délai d’expiration de la garantie de soumission de son offre, n’était pas conforme à la date exigible du dossier de consultation, le 10 juillet 2023.
Le 30 mars 2023, le directeur général de l’entreprise TLS-Commerce général a adressé une correspondance au Daf et dans laquelle il lui a rappelé le report de la date d’ouverture des offres. Par lettre du 3 avril 2023, reçue le même jour, le directeur de l’entreprise TLS-Commerce général a introduit un recours enregistré sous le numéro 008 devant le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS) aux fins de contester le motif de son rejet qui était relatif à la validité de sa caution de soumission.
En réponse, le 4 avril 2023, le Daf lui a indiqué que suite au report de la date d’ouverture des plis, il lui revenait de prendre toutes les dispositions nécessaires, y compris celles relatives à la prolongation du délai de validité de sa caution de soumission.
De la recevabilité de ce recours et… le verdict
Considérant que l’article 120.1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des marchés publics et des délégations de service public, modifié, prévoit que “tout candidat ou soumissionnaire s’estimant lésé au titre d’une procédure de passation d’un marché ou d’une délégation de service public est habilité à saisir l’autorité contractante ou l’autorité délégante d’un recours gracieux à l’encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice” ;
Que l’article 120.2 du même décret dispose que l’exercice du recours gracieux préalable est obligatoire pour tout candidat ou soumissionnaire qui entend exercer une action en contestation devant le Comité de règlement des différends ;
Qu’aux termes de l’article 120.3 du décret précité, “ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer… Il doit invoquer une violation caractérisée de la règlementation des marchés publics et des délégations de service public” ;
Considérant qu’il ressort de l’analyse des pièces du dossier qu’aucune lettre faisant ou pouvant faire office de recours gracieux portant sur la contestation d’un élément de la procédure de passation n’a été fourni par l’entreprise TLS-Commerce général ;
Qu’en effet, la requérante, après avoir reçu les motifs de son éviction, s’est contentée de faire une simple lettre à la date du 30 mars 2023 pour rappeler à l’autorité contractante le report de la date d’ouverture des plis ;
Que contrairement aux dispositions règlementaires ci-dessus, l’entreprise TLS-Commerce général n’a allégué aucune violation du code des marchés publics ;
Qu’en conséquence, elle n’a pas exercé de recours gracieux préalable auprès de la direction administrative et financière de la Primature avant sa saisine du Comité de règlement des différends ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer le recours de l’entreprise TLS-Commerce général irrecevable devant le Comité de règlement des différends.
Dès lors, le verdict s’impose de lui-même. Et le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public décide doublement que l’entreprise TLS-Commerce général n’a pas respecté les exigences de l’article 120 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, dans sa saisine du Comité de règlement des différends ; et déclare que le recours de l’entreprise TLS-Commerce général est irrecevable pour défaut d’exercice de recours gracieux auprès de l’autorité contractante avant la saisine du Comité de règlement des différends.
El Hadj A.B. HAIDARA