L’intégrité territoriale est un principe de droit international. Il évoque le droit et le devoir inaliénables de chaque Etat de préserver ses frontières contre les influences étrangères. C’est une caractéristique de la nation, lui fournissant le prétexte suffisant à l’entretien d’une armée pour en assurer la défense : sa violation constitue un casus belli. Toute action séparatiste au sein d’un Etat souverain est considérée par le droit international comme étant une atteinte à son intégrité territoriale. Etre garant de l’intégrité territoriale entre donc dans les responsabilités du chef de l’État.
A l’ère de la décolonisation, ce principe fut considéré comme l’antipode du principe de l’autodétermination.
La Charte des Nations Unies a consacré le principe de l’intégrité territoriale dans son article 2, paragraphe 4, dans les termes suivants : « Les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». Il est clair que les rédacteurs de la Charte de San Francisco ont associé ce principe à celui du non-recours à la force étant donné que leur violation constitue un casus belli. Par ailleurs, au-delà de ces deux principes, le fait pour un Etat donné de se protéger contre un mouvement interne de sécession relève, ipso facto, de sa compétence nationale exclusive. Laquelle compétence est mise en exergue par les rédacteurs de la Charte au niveau de l’article 2, paragraphe 7, qui stipule qu’« Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat (…) ».
Une nouvelle interprétation du principe de l’intégrité territoriale des Etats a vu le jour depuis l’adoption de la résolution 1514 (XV) par l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1960. Le texte de ladite résolution soulignait « (…) la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations (…) » tout en rappelant que « Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ». Par conséquent, la primauté du principe de l’intégrité territoriale est raffermie vis-à-vis du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Dans le même ordre d’idées, la résolution 2625 (XXV), portant Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 24 octobre 1970, a assorti le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes d’une restriction signifiante puisque ledit principe « (…) ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout Etat souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (…) et doté ainsi d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur ». Autrement dit, quand un Etat se dote d’un gouvernement représentant toutes les composantes de la population, il échappe, en principe, à tout soupçon d’ordre colonialiste.
Source : Centre d’Etudes Internationales
Syra Keïta (Stagiaire)