Que faut-il entendre par concussion ?

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Le délit de concussion est le fait pour un agent public d’user de sa fonction à des fins personnelles.

 

 

En effet, la loi fait interdiction à toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droit et contributions, impôts ou taxes publiques une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû ou d’accorder sous une façon quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publiques en violation des textes légaux et réglementaires ».

 

 

Il en est ainsi des différentes rémunérations versées sans droit en toute connaissance de cause et surtout de façon intentionnelle.

 

 

Au Mali, l’article 108 du code pénal stipule que les fonctionnaires, leurs commis ou préposés qui, dans une intention frauduleuse, ordonneront de percevoir et exigeront ou recevront ce qu’ils savent n’être pas dû pour droits, taxes, contributions, revenus, salaires ou traitements seront punis de deux à cinq ans d’emprisonnement si la totalité des sommes indûment exigées ou reçues ou dont la perception a été ordonnée a été égale ou inférieure à 50 000 francs; cinq à dix ans de réclusion, si la totalité des sommes indûment exigées ou reçus ou dont la perception a été ordonnée a été égale ou supérieure à 50 000 francs.

 

 

La tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-même.

Et l’article 109 du même code ajoute que dans les cas exprimés à l’article précédent, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le double des sommes indûment exigées ou reçues.

 

 

Quant à l’article 120, il déclare que sera puni de cinq à dix années de réclusion et d’une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 100 000 francs, quiconque aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour:

 

 

1° Etant fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire, étant militaire ou assimilé, étant assesseur d’une juridiction de jugement, agent ou préposé d’une administration publique ou d’une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, citoyen chargé d’un ministère de service public, étant investi d’un mandat électif, faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non mais non sujet à salaire ;

 

 

2° Etant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie ;

 

 

3° Etant médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou d’infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès.

 

 

Dieudonné Tembely

 

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