Point de Droit : Qu’est-ce que les Tribunaux de commerce ?

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On peut définir les Tribunaux de commerce comme une juridiction composée de juges élus par les délégués consulaires et chargée de statuer sur les contestations entre commerçants, sur les litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes, en matière de redressement et de liquidation judiciaire et de faillite personnelle. Ces juridictions ont été synchronisées à l’Ohada par la ratification du Mali le 17 avril 1997 au Traité relatif à l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA).

 

Les Tribunaux de commerce sont au nombre de trois (3) sur le territoire national, précisément à Kayes, Bamako et Mopti, qui connaissent des contestations relatives aux transactions entre commerçants, des contestations relatives aux actes de commerce, des faillites, liquidations et règlements judicaires. Ils sont composés d’un président et de quatre juges consulaires dont deux titulaires et deux suppléants. Ces derniers sont élus par leurs paires. Dans le cadre de l’harmonisation du Droit en Afrique, le Mali a ratifié, le 17 Avril 1997, le Traité relatif à l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), la cour commune de justice et d’arbitrage prend déjà en charge les attributions anciennement dévolues à la Cour Suprême en matière de droit des affaires. Au demeurant, le commerçant est défini par l’article 2 de l’Ohada, qui stipule que « sont les commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle ». A la lucide, le traité dans son article 3 précise que les actes de commerce « Ont le caractère d’acte de commerce, notamment : l’achat de biens, meubles en vue de leur revente ; les opérations de banque, de brousse, de change, de courtage, d’assurance et de transit ; les contrats entre commerçants pour leur besoin et leur commerce ; l’exploitation industrielle des mines, des carrières et de tout gisement de ressources naturelles ; les opérations de location de meubles ; les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ; les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtage agences, ainsi que les opérations d’intermédiaires pour achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’action ou des parts de société commerciale ou immobilière ; les actes effectués par les sociétés commerciales ».

 

Ainsi, nous parlerons succinctement dans la parution prochaine sur sa compétence, composition, organisation et fonctionnement.

 

Seydou Karamoko KONÉ

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2 COMMENTAIRES

  1. tout à fait le droit est une science pas comme les autres . Le droit est évolutif… Et nous devons évoluer avec comme le font les praticiens à travers leur instruments (textes, doctrines et jurisprudences)…

  2. Je pense que le sieur Koné doit revoir sa définition du commerçant.
    L’Article 2 de l’acte uniforme sur le droit commercial général définit le commerçant comme celui qui fait de l’accomplissement d’acte de commerce par nature sa profession.
    Les différents actes qu’il a cité correspondent aux actes de commerce par
    nature.
    Il y a aussi les actes de commerces par leur forme (article 4 de l’acte précité) qui sont: la lettre de change,le billet à ordre et le warrant.
    C’est ma contribution.

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